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tifié l’Acte général de Berlin ou qui y ont adhéré, à l’effet d’arrêter, dans la limite maxima de 10 pour cent de la valeur, les conditions du régime douanier à instituer dans le bassin conventionnel du Congo.

Il reste néanmoins entendu :

1° Qu’aucun traitement différentiel ni droit de transit ne pourront être établis ;

2° Que, dans l’application du régime douanier qui sera convenu, chaque puissance s’attachera à simplifier, autant que possible, les formalités et à faciliter les opérations du commerce ;

3° Que l’arrangement à résulter de la négociation prévue, restera en vigueur pendant quinze ans, à partir de la signature de la présente déclaration.

A l’expiration de ce terme, et à défaut d’un nouvel accord, les puissances contractantes se retrouveront dans les conditions prévues par l’article IV de l’Acte général de Berlin, la faculté d’imposer à un maximum de 10 pour cent les marchandises importées dans le bassin conventionnel du Congo leur restant acquise.

Les ratifications de la présente déclaration seront échangées en même temps que celles de l’Acte général du même jour.

En foi de quoi, les soussignés, etc.

Nous devons tout d’abord reconnaître que les sentiments les plus chrétiens ont présidé à la rédaction de cet acte. Il est facile de le constater en voyant quelle légitime et large part, les