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Il ne pourra être dérogé à la susdite prohibition que pour des quantités limitées, destinées à la consommation des populations non indigènes et introduites sous le régime et dans les conditions déterminées par chaque gouvernement.

Art. 92. — Les puissances ayant des possessions ou exerçant des protectorats dans les régions de la zone qui ne sont pas placées sous le régime de la prohibition et où les spiritueux sont actuellement importés librement ou soumis à un droit d’importation inférieur à 15 francs par hectolitre à 50° centigrades, s’engagent à établir sur ces spiritueux un droit d’entrée qui sera de 15 francs par hectolitre à 50° centigrades, pendant les trois années qui suivront la mise en vigueur du présent Acte général. A l’expiration de cette période, le droit pourra être porté à 25 francs pendant une nouvelle période de trois années. Il sera, à la fin de la sixième année, soumis à révision, en prenant pour base une étude comparative des résultats produits par ces tarifications, à l’effet d’arrêter alors, si faire se peut, une taxe minima dans toute l’étendue de la zone où n’existerait pas le régime de la prohibition visé à l’article 91.

Les puissances conservent le droit de maintenir et d’élever lestages au delà du minimum fixé par le présent article dans les régions où elles le possèdent actuellement.

Art. 93. — Les boissons distillées qui seraient fabriquées dans les régions visées à l’article 92 et destinées à être livrées à la consommation intérieure, seront grevées d’un droit d’accise.

Ce droit d’accise, dont les puissances s’engagent