esclaves arrêtés et libérés, ainsi que les mesures législatives ou administratives prises afin de réprimer la traite.
CHAPITRE V
Institutions destinées à assurer l’exécution de l’Acte général.
§ I. — Du bureau international maritime
Art. 74. — Conformément aux dispositions de l’article 27, il est institué à Zanzibar un Bureau international où chacune des puissances signataires pourra se faire représenter par un délégué.
Art. 75. — Le bureau sera constitué dès que trois puissances auront désigné leur représentant.
Il élaborera un règlement fixant le mode d’exercice de ses attributions. Ce règlement sera immédiatement soumis à la sanction des puissances signataires qui auront notifié leur intention de s’y faire représenter et qui statueront à cet égard dans le plus bref délai possible.
Art. 76. — Les frais de cette institution seront répartis, à parts égales, entre les puissances signataires mentionnées à l’article précédent.
Art. 77. — Le Bureau de Zanzibar aura pour mission de centraliser tous les documents et renseignements qui seraient de nature à faciliter la répression de la traite de la zone maritime.
A cet effet, les puissances signataires s’engagent à lui faire parvenir dans le plus bref délai possible :
1° Les documents spécifiés à l’article 61 ;
2° Le résumé des rapports et la copie des procès-verbaux visés à l’article 48 ;