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autres autorités recevront à cet effet les pouvoirs nécessaires.

Art. 70. — Sa Hautesse le sultan de Zanzibar consent à prêter son concours le plus efficace pour la répression des crimes et délits commis par les trafiquants d’esclaves Africains sur terre comme sur mer. Les tribunaux institués à cette fin dans le sultanat de Zanzibar appliqueront strictement les dispositions pénales prévues à l’article 5. Afin de mieux as8arer la liberté des esclaves libérés, tant en vertu des dispositions du présent Acte général que des décrets rendus en cette matière par Sa Hautesse et ses prédécesseurs, un bureau d’affranchissement sera établi à Zanzibar.

Art. 71. — Les agents diplomatiques et consulaires et les officiers de marine des puissances contractantes prêteront, dans les limites des conventions existantes, aux autorités locales leur concours afin d’aider à réprimer la traite là où elle existe encore ; ils auront le droit d’assister aux procès de traite qu’ils auront provoqués, sans pouvoir prendre part à la délibération.

Art. 72. — Des bureaux d’affranchissement ou des institutions qui en tiennent lieu, seront organisés par les administrations des pays de destination des esclaves Africains aux fins déterminées à l’article 18.

Art. 73. — Les puissances signataires s’étant engagées à se communiquer tous les renseignements utiles pour combattre la traite, les gouvernements que concernent les dispositions du présent chapitre, échangeront périodiquement avec les autres gouvernements les données statistiques relatives aux