Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/481

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

désirant pourvoir au logement nécessaire de ladite Faculté pour y faire ses exercices, nous nous sommes fait représenter l’arrêt du Conseil du 6 novembre 1763, et les lettres-patentes sur icelui du 16 dudit mois, registrées en parlement le 29 desdits mois et an, par lesquels le feu roi, notre très-honoré seigneur et aïeul, en agréant la translation des écoles de Droit sur la place de la nouvelle église de Sainte-Geneviève-du-Mont, a en même temps ordonné qu’aussitôt après la construction desdits édifices pour la Faculté de Droit, et après que les écoles y seraient ouvertes, il serait procédé, par-devant un des conseillers du parlement de Paris, sur une simple affiche et publication, à la vente des terrains, cour et bâtiments qui servaient alors aux écoles de ladite Faculté, pour le prix qui en proviendrait être employé d’abord au payement des sommes qui se trouveraient être redues pour raisons des bâtiments desdites nouvelles écoles de Droit, et le surplus à la construction de l’église de Sainte-Geneviève. Mais, jugeant à propos d’affecter lesdits bâtiments pour loger provisoirement la Faculté de médecine, nous y avons statué par arrêt rendu cejourd’hui en notre Conseil, nous y étant. À ces causes, nous avons ordonné, et par ces présentes, signées de notre main, ordonnons :

Que, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu par nous, il sera sursis à la vente des terrains, cour et bâtiments des anciennes écoles de la Faculté de Droit, ordonnée par arrêt du Conseil du 6 novembre 1763, et lettres-patentes sur icelui du 16 desdits mois et an, pour lesdits bâtiments et terrains être employés aux exercices de la Faculté de médecine de la ville de Paris ; nous dérogeons, pour ce regard seulement, aux dispositions desdits arrêt et lettres-patentes des 6 et 16 novembre 1763, en ce qui est contraire à celles des présentes.


Arrêt du Conseil d’État, du 9 février 1776, qui ordonne qu’il sera envoyé annuellement dans les provinces la quantité de deux mille deux cent cinquante-huit boîtes de remèdes, pour être distribuées gratuitement aux pauvres habitants des campagnes, au lieu de sept cent soixante-quatorze boîtes qui se distribuaient précédemment.

Le roi s’étant fait représenter, en son Conseil, l’arrêt du 1er mars 1769, par lequel le feu roi avait ordonné que, pour prévenir et guérir plusieurs maladies épidémiques dont les peuples, et surtout les habitants des campagnes, étaient souvent attaqués, il serait envoyé chaque année, aux sieurs intendants et commissaires départis dans les différentes généralités du royaume, la quantité de sept cent qua-