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bonne ville de Paris. Ainsi l’abondance constante, et le juste prix des subsistances, deviendront la suite et l’effet de la réforme d’une police nuisible, de la protection que nous accordons au commerce, de la liberté des communications, enfin de l’immunité absolue de tous les droits qui augmentaient les prix ; et le bien que nous aurons fait à nos sujets sera la récompense la plus douce des soins que nous prenons pour eux. À ces causes, etc.

Art. I. Voulons qu’il soit libre à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, de faire apporter et de tenir en grenier ou en magasin, tant dans notre bonne ville de Paris que dans l’arrondissement de dix lieues et ailleurs, des grains et des farines, et de les vendre en tels lieux que bon leur semblera, même hors des bateaux ou de la halle.

II. Il sera pareillement libre à toutes personnes, même aux boulangers de notre bonne ville de Paris, d’acheter des grains et farines à telles heures, en telles quantités et en tels lieux, tant dans ladite ville qu’ailleurs, qu’ils jugeront à propos.

III. Ceux qui auront des grains et des farines, soit à la halle et aux ports, soit en greniers ou magasins dans ladite ville de Paris, ne pourront être contraints de les vendre dans le troisième marché ni dans tout autre délai.

IV. Pourront aussi, ceux qui auront des grains à vendre dans notredite ville, augmenter ainsi que diminuer le prix, conformément au cours du commerce, sans que, sous prétexte de l’ouverture d’une pile ou d’un bateau, et du commencement de la vente de l’un ou de l’autre, ils puissent être contraints à la continuer au même prix.

V. Il sera pareillement libre, à tous ceux qui auront des grains ou des farines dans ladite ville de Paris, de les vendre en personne, ou par des commissionnaires ou facteurs.

VI. Ceux qui feront le commerce des grains dans notre ville de Paris, ou pour elle, ne pourront en aucun cas être contraints à rapporter aucunes déclarations, lettres de voitures ou factures passées devant notaires, ni à les faire enregistrer sur aucuns registres publics.

VII. Il sera libre à toutes personnes de faire ressortir, tant de la ville de Paris que de l’étendue des dix lieues de son arrondissement, les grains et les farines qu’elles y auront fait entrer, ou qu’elles y auront achetés, sans avoir besoin pour raison de ce d’aucune permission.

VIII. Avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons les droits sur les blés, méteils, seigles, farines, pois, fèves, lentilles et riz, attribués aux offices de mesureurs et porteurs de grains, que nous avons compris dans la suppression ordonnée, par notre édit du présent mois, des différents offices créés sur les ports et halles ; de tous lesquels droits imposés sur les denrées les plus nécessaires, faisons don et remise aux habitants de notre bonne ville de Paris. Défendons à toutes personnes de faire, sous prétexte d’iceux, aucune perception à compter du jour de la publication de notre présente déclaration, à peine de concussion.

IX. Avons pareillement éteint et supprimé, éteignons et supprimons le droit de halle et de gare sur les blés, méteils, seigles, farines, pois, fèves, lentilles et riz, ensemble les 8 sous pour livre levés sur partie dudit droit ;