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dire environ à 12 sous 6 deniers pour livre de la taille[1]. Ainsi, rien n’altère le rapport trouvé de 5 à 2.


Comparaison des impositions de l’Angoumois et de la Saintonge, par la comparaison des impositions mises sur les mêmes fonds taxés par double emploi dans les deux généralités.

Suivant les règles établies dans les pays de taille personnelle, adoptées à cet égard dans le tarif de la généralité de Limoges, les fonds situés dans l’une des généralités, et dépendants de corps de domaine situés dans l’autre, doivent être imposés au feu vif, c’est-à-dire au lieu du bâtiment principal. Les commissaires qui font les rôles dans la généralité de Limoges se sont toujours conformés à cette règle ; mais les collecteurs dans la généralité de La Rochelle ont toujours fait difficulté de s’y assujettir. Il est résulté de là, dans presque toutes les paroisses limitrophes de ces deux généralités, une foule de doubles emplois qui ont occasionné beaucoup de plaintes. Ces plaintes m’ont engagé à faire faire un relevé général des fonds ainsi imposés, par double emploi, dans les deux généralités, afin de me concerter avec M. l’intendant de La Rochelle pour le faire supprimer[2], Dans ces relevés, on a marqué exactement l’imposition que supportent en Saintonge les fonds taxés par double emploi : dans quelques-uns, les commissaires ont eu aussi l’attention de distraire de la cote d’imposition faite sur le corps du domaine l’objet particulier de l’imposition faite sur le fonds situé en Saintonge, à raison de son estimation. La comparaison de ces taxes, faite sur les mêmes fonds dans les deux provinces, présente un tableau d’autant plus frappant de la surcharge de l’Angoumois, qu’on ne doit pas présumer que les collecteurs de la Saintonge aient ménagé les fonds appartenant à des particuliers demeurant en Angoumois. Je n’ai pu faire cette comparaison que sur les relevés de onze paroisses de l’élection d’Angoulême, fort éloignées les unes des autres ; il en résulte

  1. Ce qui équivaut à 62 c. 1/2 par franc.

    Le taux moyen des centimes additionnels de la contribution foncière, payée aujourd’hui par les trois départements qui correspondent à la généralité de Limoges, monte à 73 c. 33, ou près des trois quarts du principal.

    Il reste, par conséquent, en dehors de cette évaluation, les centimes additionnels afférents aux contributions personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes. (E. D.)

  2. Voyez plus haut, page 525, le Mémoire sur les doubles-emplois d’impositions en Angoumois.