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plaira auxdits sieurs intendants commettre à cet effet, à la confection des rôles des villes, bourgs et paroisses taillables, dans lesquelles ils le jugeront nécessaire ; par l’article VI, les oppositions qui pourront survenir aux cotes insérées auxdits rôles seront portées en première instance en l’élection ; et, suivant l’article VII, en cas d’appel de la sentence des officiers de l’élection, ledit appel sera porté, instruit et jugé en nos Cours des aides. Il résulte de ces trois articles que l’attribution aux sieurs intendants et commissaires départis, sauf l’appel au conseil, de toutes les contestations qui auraient pu s’élever pour raison de l’exécution desdits rôles faits d’office, établie par l’article XXII de l’édit de 1715, et depuis continuée par différents arrêts de notre conseil, ne subsiste plus. — Cependant, nous avons été informé que l’exécution desdits articles VI et VII de notre déclaration du 13 avril 1761 pouvait donner lieu à quelques difficultés dans certaines provinces, et notamment dans la généralité de Limoges, où la taille s’impose dans une forme particulière et d’après un tarif dont les principes ne sont point juridiquement connus des officiers des élections, et où les sieurs intendants et commissaires départis, en vertu de l’article XXII de l’édit de 1715 et des arrêts du conseil subséquents, ont, depuis l’établissement dudit tarif, fait d’office, par eux ou par commissaires, la plus grande partie des rôles, et ont jugé les contestations qui se sont élevées pour raison de l’exécution desdits rôles. — Nous nous sommes fait rendre compte de la nature de ces difficultés, de la forme établie dans la généralité de Limoges, par rapport à l’imposition de la taille, de ses avantages et de ses inconvénients. Nous avons reconnu que cette forme, introduite en 1738, en conséquence des ordres par nous adressés au sieur Aubert de Tourny, lors commissaire départi en ladite généralité, avait pour objet d’établir des règles plus fixes et moins arbitraires pour la répartition de l’imposition entre les contribuables, et de prévenir par là tous les abus qui naissent de l’incertitude et de l’inégalité des répartitions, de la haine ou de la prédilection des collecteurs, ou de leurs égards intéressés pour certaines personnes, enfin des contestations sans nombre qui sont la suite inévitable de ces inégalités, et qui sont un surcroît de charge pour le peuple ; qu’à l’effet d’obtenir un but si désirable, la valeur de tous les biens-fonds de ladite généralité a été constatée, soit par un arpentement effectif de l’étendue du terrain, suivi d’une estima-