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gera toujours ses poursuites de la manière qui lui procurera le plus de profit. La faculté accordée par la déclaration de 1761, de se pourvoir contre les cotes des rôles d’office par opposition et par simple mémoire, n’a point empêché les procureurs de procéder dans la forme ordinaire.

XXXVIII. Nos élections connaîtront desdites demandes, et y statueront sans appel, toutes les fois que le montant de la cote dont il sera question, de quelque nombre d’articles dont elle soit composée, n’excédera pas la somme de dix livres pour chaque vingtième ; et lorsque ladite cote excédera ladite somme, lesdits propriétaires se pourvoiront directement en nos Cours des aides.

Observations. — De quelque nombre d’articles. Il semble, par la teneur de cet article, que la demande en comparaison soit de cote à cote, puisqu’on ne pourrait, dans l’esprit général de la loi, accorder la diminution demandée sans opérer un rejet sur d’autres cotes, comme on le dit formellement dans les articles suivants. Cependant, il s’agit ici d’une imposition réelle, et toute la question doit toujours rouler sur l’évaluation de chacun des articles de cotes qui la composent. C’est donc d’article de cote à article décote que la comparaison doit être faite ; sans quoi la question à juger ne pourra jamais être fixée avec précision.

Il faut avouer aussi que, s’il ne s’agit que d’une comparaison d’articles de cote à articles de cote, il ne s’en trouvera guère qui soit dans le cas d’être portée à la Cour des aides.

Au reste, il me semble que c’est moins le montant de la cote que l’objet de la demande qui doit fixer la borne du pouvoir des élections, et que par conséquent il faudra demander une diminution de 10 francs au moins pour se pourvoir à la Cour des aides. Il est vrai qu’alors chacun serait le maître, en forçant sa demande, de se pourvoir à la Cour des aides ; mais il n’y aurait pas plus d’inconvénient que dans la disposition de l’article, puisqu’on ne peut demander une diminution de 10 fr. sans avoir au moins 10 liv. d’imposition. D’ailleurs, il y aurait un moyen d’engager à ne former que des demandes modérées, ce serait de rendre l’amende de celui qui succomberait à la Cour des aides double de celle du réclamant qui succomberait à l’élection.

À quelques égards, il y aurait de l’avantage à ce que le plus grand nombre des affaires ne fût jugé qu’à la Cour des aides ; car probablement le conseiller rapporteur pour les affaires de chaque élection jugera avec impartialité, et sera comme un autre intendant, seulement avec un peu moins de facilité pour se procurer les connaissances locales.

Les élections jugeront probablement avec plus de négligence et de partialité ; mais il faut avouer que la comparaison de cote, déjà fort onéreuse à ceux qui sont assignés à l’élection, le devient bien davantage s’il faut plaider à la Cour des aides.

Peut-être faudrait-il fixer la compétence, non par la demande en décharge seulement, mais aussi par la force de la cote de celui qu’on pourra appeler à la Cour des aides, afin qu’un homme riche n’y appelle pas un paysan.