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mentale de Chalais à Parcoul, où tout marche si bien, que les ouvriers, en avançant, laissent derrière eux, sur la ligne d’opération, la route entièrement terminée, prête à recevoir le cantonnier ; de cet excellent système résulte économie de temps et d’argent. Voilà ce que ne comprennent pas nos ingénieurs au petit pied.

À vous, messieurs les maires, adjoints et conseillers municipaux des communes de Larochechalais et de Parcoul… Comment avez-vous pu souffrir que l’administration supérieure et le conseil général de la Dordogne vous aient imposé d’office cette lourde charge interminable, en violant l’art. 7 de la loi du 21 mai 1836, qui prescrit impérieusement aux préfets et aux conseils généraux de ne point classer de chemins de grande communication sans avoir consulté les conseils municipaux et d’arrondissements ?

D’après les dispositions du 1er paragraphe de cet art. 7, les chemins de grande communication sont classés par le conseil général, sur l’avis des conseils municipaux et d’arrondissements, et sur la proposition du préfet. D’après le 2e paragraphe, sur les mêmes avis et proposition, le conseil général détermine la direction de chaque chemin de grande communication et désigne les communes qui doivent contribuer à sa construction et à son entretien. Ainsi, nul doute sur les attributions du conseil général et sur la nécessité de consulter les conseils municipaux et d’arrondissements, non seulement sur le classement, mais encore sur la direction. Vous le voyez, messieurs les municipaux, que vous avez méconnu les droits que vous confère la loi, en compromettant gravement les intérêts de vos administrés.

Ceux de la commune de Chalais ont été mieux avisés ou plus instruits sur leurs attributions, puisqu’ils ont