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reservé & reservons la connoissance, en être ordonné ce que de raison. Sera tenu ledit Exposant de faire mettre dans notre Bibliotheque un Exemplaire de chacun des Livres qu'il aura fait imprimer, un en celle de nôtre très-cher & feal le Sieur de Malezieu Chancelier de nôtre Souveraineté & d'en donner un à chacun de nosdits Commissaires. Ce faisant avons promis & accordé, promettons & accordons à l'Exposant & à ses ayans cause nôtre protection, & que Nous ne donnerons à d'autres aucune liberté ni privilege d'imprimer, debiter & relier des Livres dans toute l'étenduë de nôtre Souveraineté. Avons mis & mettorons l'Exposant & tous ceux qui seront employez de son ordre aux Impressions, debit, correction & relieure des L1vres, sous notre protection & sauvegarde. Mandons a nos arnez & feaux Conseillers, les Gens tenans nôtre Cour de Parlement, Chambre des Requêtes, Baillifs, Lieutenans generaux & autres nos Officiers, que les Presentes ils fassent enregistrer au Greffe de nôtre Parlement & publier à la Chambre des Requêtes, & par tout ailleurs où besoin sera, sur la seule & premiere requisition de notre Procureur general & de fes Substituts : & que vous fassies joüir pleinement & paisiblement l'Exposant & ses ayans cause du contenu aux Presentes, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ni empêchement. Commandons au premier de nos Huissiers ou Sergens de faire pour l'execution d'icelles tous exploits, saisies & autres actes necessaires, nonobstant toutes oppositions, appellations & lettres à ce contraires, toutes lesquelles Nous avons revoque & revoquons d'abondant par ces Presentes signées de notre main & scellées. Car tel est nôtre plaisir. Donné à Versailles le vingt-sixieme jour de Juin mil six cens quatre-vingt dix-neuf, & de nôtre Souveraineté le sept.


LOUIS AUGUSTE.
Et sur le replis. Par Monseigner DE MALEZIEU.

Ledit sieur J. B. a cedé le present Privilege à Estienne Ganeau pour en joüir en son lieu & place dans toute son étenduë, suivant les conventions faites entr'eux à Paris le onzième Aoust 1699.

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EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT.

VEU par la Cour les Lettres patentes de Monseigneur en forme de Privilege, données à Verfailles le vingt-fixieme jour de Juin dernier prefente année mil fix cens quatre vingt dix-neuf, fignées LOUIS AUGUSTE, & fur le repli. Par Monfeigneur DE MAtEZtEu, & fcelées ffugrand Sceau fur cire jaune, par lefquelles & pour les caufes y contenuës, Son Altetfe Sereniffime auroit établi J. B. pour être fon feul & uruque Imprimeur & Libraire en cette Souveraineté, au beu & place de Pierre le Rouge cy-devant pourvtî dudit Privilege, que Son Alteife Sereniffime auroit revoque, avec pouvoir tant audit B. qu'à sa Veuve, Heritiers & autres à qui il pourroit ceder, remettre, ou faire part dudit Privilege, d'avoir & tenir à l'exclulion de tous autres, des Presses & Caracteres d'Imprimerie, & Ouvroir de Relieure; d'imprimer, faire imprimer,vendre & relier toutes fortes de Livres de bonne & faine dofrrine, en tel volume, marge, caraél:ere , & autant de fois que bon lui fembleroit , de quelque science & maciere qu'ils puiffent traiter, tant fur les Editions anciennes & etrangeres que fLir l<;J Manuscrits originaux qui pourraient tomber en fes mains ou en celles de Ces ayans caufe, les faire vendre, debiter, & relier en vertu desdites Lettres de Privilege ; sans être obligé d'obtenir de son Alteffe Serenissime ni de fes Officiers autre Privilege ou Permiffion; & ce durant le tems & efpace de trente années confecucives à compter du jour & datte defdites Lettres. Pendant lequel tems Sadite Alteflè Sereniffime auroit fait très-exprelfes inhibitions & defenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité& : condition qu'elles puilfent être, & nommément audide Rouge & à fes ayans caufe,d'avoir aucune Pref. fe & Carafreres d'Imprimerie, ni Ouvroir de Relieure dans toute l'etenduë de cette Souveraineté, & de s'ingerer en aucune maniere du fait de l'Imprimerie, Librairie, ni Relieurc de Livres,fans le consentement dudit B. ou de fes avans caufe à peine de dix mille li vtes d'amande aplicable un tiers à l'Hôpital general de Trevoux, UJl tiers audit B. & l'autre tiers au Dénonciateur J de confifcation au profit dudit J. B . ou de fes ayans cau fe, de tous les Livres Imprimes fans fon confentement, ainfi que de toutes les Presses, Caraél:eres, & U.fl:enciles, & ~e tous depens, dommages, inrerêts; ainfi qu'il efi: plus au long porté par lefdites ~et~ res, au d<?s defquèltes efr la c.efiion. faite ~udit Privi!ege par ledit B. à Efl:ienne Ganeau , pour en JOÜlr en fon beu & place, le onz1eme JOUr d Aotît dermer ; Requête prefentée à la Cour par led~t Efi:ienne Ganeau Marchand tibraire à Paris , ayant droit dudir B. tendant~ à l'enregistrement defd1tes Lettres patentes; ConclufionsduProcureur general de Son Altelfe Serentffime; Oüt le raport de Me. Pierre Fran~ois Maug.lS Confeiller Doyen ~ommilfaire en cette partie, tout con.fide- ré , LA Cou a a ordonne & ordonne que lefdites Lettres patentes en forme de Privilege feront regif- trées és Regiflres du Greffe pour être executées felon leur forme&teneur, &joUir par fe<lit Ganeau du benefice defdites lettres fuivant & conformement à icelles. Fait en Parlement à Tre'oux le premier jour de Septembre mil fix cens quatre vingt-dix-neuf. Collationné Galliard.

Registrées des Registres de la Cour, Je '• COIIr , ( DNÎ & çonfmtllltt k PrDCHrtW gmlrlll Je Son .A .Ittjfo Strntip ) pour mt t~ltl folml. ~.for. . " &tmtw, & foüirp• kdit Eflimne Gt111tt4111)1111t llr.it tlw.üt 'J. B. àN Bnzrjiçt tlefâltts Ütn'tl [HI'lldilt & ton/DN~~tmtnt ~ tt:tUtt, . foivml'.Arrir JutfOIIrtl'IJII). EnP~~rlnnmt • TrftltlltX 14 prnnier;011r Je Sqnnnbre mil f.x cn11 tp141Yt-vmgt dix-neuf. Galliard.

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JE permets à Estienne Ganeau Directeur de l'Imprimerie de S. A. Serenissime d'imprimer le Dictionnaire de Furetiere François Latin & Latin François, avec toutes les augmentations. Fait à Trevoux ce 22. Juillet 1702. Signé CACHET DE PONTEZAN.