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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

cables en ce qui concerne ces territoires, quelle que soit la forme de gouvernement adoptée pour ces territoires.


Art. 122. — Le gouvernement exerçant l’autorité sur ces territoires pourra prendre telles dispositions qu’il jugera nécessaires, en ce qui concerne le rapatriement des nationaux allemands qui s’y trouvent et les conditions dans lesquelles les sujets allemands d’origine européenne seront, ou non, autorisés à y résider, y posséder, y faire le commerce ou y exercer une profession.


Art. 123. — Les dispositions de l’article 260 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité s’appliqueront aux conventions passées avec des nationaux allemands pour l’exécution ou l’exploitation des travaux publics dans les possessions allemandes d’outre-mer, ainsi qu’aux sous-concessions ou marchés passés avec lesdits nationaux en conséquence de ces conventions.


Art. 124. — L’Allemagne prend à sa charge, suivant l’évaluation qui sera présentée par le Gouvernement français et approuvée par la Commission des réparations, la réparation des dommages subis par les ressortissants français dans la colonie du Cameroun ou dans la zone frontière du fait des actes des autorités civiles et militaires allemandes et des particuliers allemands pendant la période qui s’étend du 1er janvier 1900 au 1er août 1914.


Art. 125. — L’Allemagne renonce à tous droits issus des conventions et arrangements passés avec la France le 4 novembre 1911 et le 28 septembre 1912 relativement à l’Afrique Équatoriale. Elle s’engage à verser au Gouvernement français, suivant l’évaluation qui sera présentée par ce Gouvernement et approuvée par la Commission des réparations, tous les cautionnements, ouvertures de compte, avances, etc., réalisés en vertu de ces actes au profit de l’Allemagne.


Art. 126. — L’Allemagne s’engage à reconnaître et agréer les conventions passées ou à passer par les puissances alliées ou associées ou certaines d’entre elles avec toute autre puissance, relativement au commerce des armes et des spiritueux ainsi qu’aux autres matières traitées dans les Actes généraux de Berlin du 26 février 1885 et de Bruxelles du 2 juillet 1890 et les conventions qui les ont complétées ou modifiées.


Art. 127. — Les indigènes habitant les anciennes possessions allemandes d’outre-mer auront droit à la protection diplomatique du Gouvernement qui exercera l’autorité sur ces territoires.