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CLAUSES POLITIQUES EUROPÉENNES


SECTION V. — Alsace-Lorraine.


Les hautes parties contractantes, ayant reconnu l’obligation morale de réparer le tort fait par l’Allemagne en 1871 tant au droit de la France qu’à la volonté des populations d’Alsace et de Lorraine, séparées de leur patrie malgré la protestation solennelle de leurs représentants à l’assemblée de Bordeaux,

Sont d’accord sur les articles suivants :


Art. 51. — Les territoires cédés à l’Allemagne en vertu des préliminaires de paix signés à Versailles, le 26 février 1871 et du traité de Francfort du 10 mai 1871 sont réintégrés dans la souveraineté française à dater de l’armistice du 11 novembre 1918.

Les dispositions des traités portant délimitation de la frontière avant 1871 seront remises en vigueur.


Art. 52. — Le Gouvernement allemand remettra sans délai au Gouvernement français les archives, registres, plans, titres et documents de toute nature concernant les administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres, des territoires réintégrés dans la souveraineté française. Si quelques-uns de ces documents, archives, registres, titres ou plans avaient été déplacés, ils seront restitués par le Gouvernement allemand sur la demande du Gouvernement français.


Art. 53. — Il sera pourvu par conventions séparées entre la France et l’Allemagne au règlement des intérêts des habitants des territoires visés à l’article 51, notamment en ce qui concerne leurs droits civils, leur commerce et l’exercice de leur profession, étant entendu que l’Allemagne s’engage dès à présent à reconnaître et accepter les règles fixées dans l’annexe ci-jointe et concernant la nationalité des habitants ou des personnes originaires desdits territoires, à ne revendiquer à aucun moment ni en quelque lieu que ce soit comme ressortissants allemands ceux qui auront été déclarés français à un titre quelconque, à recevoir les autres sur son territoire et à se conformer, en ce qui concerne les biens des nationaux allemands sur les territoires visés à l’article 51, aux dispositions de l’article 297 et de l’annexe de la section IV, partie X (Clauses économiques) du présent traité.

Ceux des nationaux allemands qui, sans obtenir la nationalité française, recevront du Gouvernement français l’autorisation de résider sur lesdits territoires, ne seront pas soumis aux dispositions dudit article.