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PORTS, VOIES D’EAU ET VOIES FERRÉES

3° Pour les lignes n’ayant pas un matériel roulant spécial, la fraction à livrer du matériel existant sur le réseau auquel ces lignes appartiennent, sera déterminée par des commissions d’experts désignés par les puissances alliées et associées, et dans lesquelles l’Allemagne sera représentée. Ces commissions devront prendre en considération l’importance du matériel immatriculé sur ces lignes, d’après le dernier inventaire au 11 novembre 1918, la longueur des voies, y compris les voies de service, la nature et l’importance du trafic. Elles désigneront également les locomotives, voitures et wagons à céder dans chaque cas, fixeront les conditions de leur réception et régleront les arrangements provisoires nécessaires pour assurer leur réparation dans les ateliers allemands ;

4° Les approvisionnements, le mobilier et l’outillage seront livrés dans les mêmes conditions que le matériel roulant.

Les dispositions des paragraphes 3° et 4° ci-dessus seront appliquées aux lignes de l’ancienne Pologne russe, mises par l’Allemagne à la largeur de la voie allemande, ces lignes étant assimilées à des parties détachées du réseau de l’État prussien.


Chapitre IV. — Dispositions concernant certaines lignes de chemins de fer.


Art. 372. — Sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent traité, lorsque, par suite du tracé des nouvelles frontières, une ligne reliant deux parties d’un même pays traversera un autre pays, ou lorsqu’une ligne d’embranchement partant d’un pays se terminera dans un autre, les conditions d’exploitation seront réglées par un arrangement conclu entre les administrations des chemins de fer intéressés. Au cas où ces administrations ne parviendraient pas à se mettre d’accord sur les conditions de cet arrangement, les conflits seraient tranchés par des commissions d’experts constituées comme il est dit à l’article précédent.


Art. 373. — Dans le délai de cinq ans à compter de la mise en vigueur du présent traité, l’État tchéco-slovaque pourra demander la construction d’une voie ferrée reliant, sur le territoire allemand, les stations de Schlauney et de Nachod. Les frais de construction seront à la charge de l’État tchéco-slovaque.


Art. 374. — L’Allemagne s’engage à accepter dans le délai de dix ans à dater de la mise en vigueur du présent traité, et sur la demande qui lui en serait faite par le Gouvernement helvétique après accord avec le Gouvernement italien, la dénon-