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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)


Chapitre V. — Clauses donnant à l’État tchécoslovaque l’usage des ports du Nord.


Art. 363. — Dans les ports de Hambourg et de Stettin, l’Allemagne donnera à bail à l’État tchéco-slovaque, pour une période de quatre-vingt-dix-neuf ans, des espaces qui seront placés sous le régime général des zones franches, et qui seront affectés au transit direct des marchandises en provenance ou à destination de cet État.


Art. 364. — La délimitation de ces espaces, leur aménagement, leur mode d’exploitation et, en général, toutes les conditions de leur utilisation, y compris le prix de leur location, seront fixés par une commission composée de : un délégué de l’Allemagne, un délégué de l’État tchéco-slovaque et un délégué de la Grande-Bretagne. Ces conditions pourront être revisées tous les dix ans dans les mêmes formes.

L’Allemagne déclare par avance agréer les décisions qui seront ainsi prises.


SECTION III. — Chemins de fer.

Chapitre I. — Clauses relatives aux transports internationaux.


Art. 365. — Les marchandises en provenance des territoires des puissances alliées et associées et à destination de l’Allemagne, ainsi que les marchandises en transit par l’Allemagne et en provenance ou à destination des territoires des puissances alliées et associées, bénéficieront de plein droit sur les chemins de fer allemands, au point de vue des taxes à percevoir (compte tenu de toutes ristournes et primes), des facilités et, à tous autres égards, du régime le plus favorable appliqué aux marchandises de même nature transportées sur une quelconque des lignes allemandes, soit en trafic intérieur, soit à l’exportation, à l’importation ou en transit, dans des conditions semblables de transport, notamment au point de vue de la longueur du parcours. La même règle sera appliquée, sur la demande d’une ou plusieurs puissances alliées ou associées, aux marchandises nommément désignées par ces puissances, en provenance de l’Allemagne et à destination de leurs territoires.

Des tarifs internationaux, établis d’après les taux prévus à l’alinéa précédent et comportant des lettres de voiture directes, devront être créés lorsqu’une des puissances alliées et associées le requerra de l’Allemagne.