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PORTS, VOIES D’EAU ET VOIES FERRÉES

travaux d’aménagement, d’amélioration, de barrage ou autres sur une section du réseau fluvial formant frontière, ces États jouiraient sur la rive opposée, ainsi que sur la partie du lit située hors de leur territoire, de toutes les facilités nécessaires pour procéder aux études, à l’exécution et à l’entretien de ces travaux.


Art. 352. — L’Allemagne sera tenue, vis-à-vis de la Commission européenne du Danube, à toutes restitutions, réparations et indemnités pour les dommages subis pendant la guerre par cette commission.


Art. 353. — Dans le cas de la construction d’une voie navigable à grande section Rhin—Danube, l’Allemagne s’engage à appliquer à ladite voie navigable le régime prévu aux articles 332 à 338.


Chapitre IV. — Clauses relatives au Rhin et à la Moselle.


Art. 354. — Dès la mise en vigueur du présent traité, la Convention de Mannheim, du 17 octobre 1868, y compris son protocole de clôture, continuera à régler la navigation du Rhin, dans les conditions fixées ci-après.

Au cas d’opposition entre certaines des dispositions de ladite convention et les dispositions de la Convention générale visée à l’article 338 ci-dessus, qui s’appliquera au Rhin, les dispositions de la Convention générale prévaudront.

Dans un délai maximum de six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, la Commission centrale visée à l’article 355 se réunira pour établir un projet de révision de la Convention de Mannheim. Ce projet devra être rédigé en conformité des dispositions de la Convention générale, si elle est intervenue à cette date, et sera soumis aux puissances représentées à la Commission centrale.

L’Allemagne déclare donner, dès à présent, son adhésion au projet qui sera établi de la manière indiquée ci-dessus.

En outre, les modifications visées dans les articles suivants seront immédiatement apportées à la Convention de Mannheim.

Les puissances alliées et associées se réservent le droit de s’entendre à cet égard avec les Pays-Bas. L’Allemagne s’engage, dès à présent, si elle en est requise, à donner son adhésion à tout accord de cette nature.


Art. 355. — La Commission centrale prévue par la Convention de Mannheim comprendra dix-neuf membres, savoir :

Deux représentants des Pays-Bas ;