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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

ticle précédent, les ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les puissances seront traités sur le pied d’une parfaite égalité, de telle sorte qu’aucune distinction ne soit faite, au détriment des ressortissants, des biens et du pavillon d’une quelconque de ces puissances, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l’État riverain lui-même ou de l’État dont les ressortissants, les biens et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable.

Toutefois, les bateaux allemands ne pourront exécuter le transport, par lignes régulières de voyageurs et de marchandises, entre les ports d’une puissance alliée ou associée, qu’avec une autorisation spéciale de celle-ci.


Art. 333. — Des taxes, susceptibles de varier avec les différentes sections du fleuve, pourront être perçues sur les bateaux empruntant la voie navigable ou ses accès, à moins de dispositions contraires d’une convention existante. Elles devront être exclusivement destinées à couvrir d’une façon équitable les frais d’entretien de la navigabilité ou d’amélioration du fleuve et de ses accès ou à subvenir à des dépenses faites dans l’intérêt de la navigation. Le tarif en sera calculé d’après ces dépenses et affiché dans les ports. Ces taxes seront établies de manière à ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, à moins qu’il y ait soupçon de fraude ou de contravention.


Art. 334 — Le transit des voyageurs, bateaux et marchandises s’effectuera conformément aux conditions générales fixées à la section I.

Lorsque les deux rives d’un fleuve international font partie d’un même État, les marchandises en transit pourront être mises sous scellés ou sous la garde des agents de douanes. Lorsque le fleuve forme frontière, les marchandises et les voyageurs en transit seront exempts de toute formalité douanière ; le chargement et le déchargement des marchandises, ainsi que l’embarquement et le débarquement des voyageurs, ne pourront s’effectuer que dans les ports désignés par l’État riverain.


Art. 335. — Sur le parcours comme à l’embouchure des fleuves susmentionnés, il ne pourra être perçu de redevances d’aucune espèce, autres que celles prévues à la présente partie.

Cette disposition ne fera pas obstacle à l’établissement, par les États riverains, de droits de douane, d’octroi local ou de consommation, non plus qu’à la création de taxes raisonnables et uniformes prélevées dans les ports, d’après des tarifs publics, pour l’usage des grues, élévateurs, quais, magasins, etc.