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PARTIE I

PACTE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS



Les Hautes Parties Contractantes,

Considérant que, pour développer la coopération entre les nations et pour leur garantir la paix et la sûreté, il importe :

D’accepter certaines obligations de ne pas recourir à la guerre ;

D’entretenir au grand jour des relations internationales fondées sur la justice et l’honneur ;

D’observer rigoureusement les prescriptions du droit international, reconnues désormais comme règle de conduite effective des gouvernements ;

De faire régner la justice et de respecter scrupuleusement toutes les obligations des traités dans les rapports mutuels des peuples organisés ;

Adoptent le présent pacte qui institue la Société des Nations.


Art. 1. — Sont membres originaires de la Société des Nations, ceux des signataires dont les noms figurent dans l’annexe au présent pacte, ainsi que les États, également nommés dans l’annexe, qui auront accédé au présent pacte sans aucune réserve par une déclaration déposée au secrétariat dans les deux mois de l’entrée en vigueur du pacte et dont notification sera faite aux autres membres de la Société.

Tout État, dominion ou colonie qui se gouverne librement et qui n’est pas désigné dans l’annexe, peut devenir membre de la Société si son admission est prononcée par les deux tiers de l’Assemblée, pourvu qu’il donne des garanties effectives de son intention sincère d’observer ses engagements internationaux et qu’il accepte le règlement établi par la Société en ce qui concerne ses forces et ses armements militaires, navals et aériens.

Tout membre de la Société peut, après un préavis de deux ans, se retirer de la Société, à la condition d’avoir rempli à ce