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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

la laine lavée ou dégraissée, ayant ou non fait l’objet de conventions spéciales avant le 31 juillet 1914.


Art. 270. — Les puissances alliées et associées, dans le cas où ces mesures leur paraîtraient nécessaires pour sauvegarder les intérêts économiques de la population des territoires allemands occupés par leurs troupes, se réservent d’appliquer à ces territoires un régime douanier spécial, tant en ce qui touche les importations que les exportations.


Chapitre II. — Traitement de la navigation.


Art. 271. — En ce qui concerne la pêche, le cabotage et le remorquage maritimes, les navires et bateaux des puissances alliées et associées bénéficieront, dans les eaux territoriales allemandes, du traitement qui sera accordé aux navires et bateaux de la nation la plus favorisée.



Art. 272. — L’Allemagne accepte que, malgré toute stipulation contraire contenue dans les conventions relatives aux pêcheries et au trafic des liqueurs dans la mer du Nord, tous droits d’inspection et de police seront, lorsqu’il s’agit de bateaux de pêche des puissances alliées, exercés uniquement par des bâtiments appartenant à ces puissances.


Art. 273. — Dans le cas de navires des puissances alliées ou associées toutes espèces de certificats ou de documents ayant rapport aux navires et bateaux, qui étaient reconnus comme valables par l’Allemagne avant la guerre, ou qui pourront ultérieurement être reconnus comme valables par les principaux États maritimes, seront reconnus par l’Allemagne comme valables et comme équivalents aux certificats correspondants octroyés à des navires et bateaux allemands.

Seront reconnus de la même manière les certificats et document délivrés à leurs navires et bateaux par les Gouvernements des nouveaux États, qu’ils aient ou non un littoral maritime, à condition que ces certificats et documents soient délivrés en conformité avec les usages généralement pratiqués dans les principaux États maritimes.

Les hautes parties contractantes s’accordent à reconnaître le pavillon des navires de toute puissance alliée ou associée qui n’a pas de littoral maritime, lorsqu’ils sont enregistrés en un lieu unique déterminé, situé sur son territoire ; ce lieu tiendra lieu à ces navires de port d’enregistrement.