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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

mandataire ne supporteront aucune part du service de la Dette de l’Empire ou des États allemands.

Tous les biens et propriétés appartenant à l’Empire ou aux États allemands et situés sur ces territoires seront transférés, en même temps que les territoires, à la puissance mandataire prise en cette qualité, et aucun paiement ne sera effectué, ni aucune somme portée au crédit de ces Gouvernements du fait de ce transfert.

Au sens du présent article, les biens et propriétés de l’Empire ou des États allemands seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, de l’Empire, des États, et les biens privés de l’ex-empereur d’Allemagne et des autres personnes royales.


Art. 258. — L’Allemagne renonce à toute représentation ou participation que des traités, conventions ou accords quelconques assuraient à elle-même ou à ses ressortissants dans l’administration ou le contrôle des commissions, agences et banques d’État et dans toutes autres organisations financières et économiques internationales de contrôle ou de gestion fonctionnant dans l’un quelconque des États alliés et associés, en Autriche, en Hongrie, en Bulgarie ou en Turquie, ou dans les possessions et dépendances des États susdits, ainsi que dans l’ancien Empire russe.


Art. 259. — 1° L’Allemagne s’engage à transférer dans le délai d’un mois à compter de la mise en vigueur du présent traité à telles autorités qui pourraient être désignées par les principales puissances alliées et associées, la somme en or qui devait être déposée à la Reichsbank au nom du Conseil d’administration de la Dette publique ottomane comme garantie de la première émission de billets de monnaie du Gouvernement turc ;

2° L’Allemagne reconnaît son engagement d’effectuer annuellement, pendant une période de douze ans, les paiements en or qui sont stipulés sur les bons du Trésor allemand déposés par lui à diverses époques au nom du Conseil d’administration de la Dette publique ottomane comme garantie de la seconde émission de billets de monnaie du Gouvernement turc et des émissions subséquentes ;

3° L’Allemagne s’engage à transférer dans le délai d’un mois à compter de la mise en vigueur du présent traité à telles autorités qui pourraient être désignées par les principales puissances alliées et associées le dépôt d’or constitué à la Reichsbank ou ailleurs, en contre-partie du reliquat de l’avance en or consentie le 5 mai 1915, par le Conseil d’admi-