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CLAUSES FINANCIÈRES

lations qui précèdent et de ce que l’Allemagne a refusé en 1871 de prendre à sa charge aucune portion de la Dette française, la France sera exemptée, en ce qui concerne l’Alsace-Lorraine, de tout paiement résultant de l’article 254.

2° En ce qui concerne la Pologne, la fraction de la Dette dont la Commission des réparations attribuera l’origine aux mesures prises par les Gouvernements allemand et prussien pour la colonisation allemande de la Pologne, sera exclue de l’attribution à faire en exécution de l’article 254 ;

3° En ce qui concerne tous les territoires cédés autres que l’Alsace-Lorraine, la fraction de la Dette de l’Empire ou des États allemands dont la Commission des réparations estimera qu’elle correspond à des dépenses effectuées par l’Empire ou les États allemands à l’occasion des biens et propriétés visés à l’article 256, sera exclue de l’attribution à faire en exécution de l’article 254.


Art. 256. — Les puissances cessionnaires de territoires allemands acquerront tous biens et propriétés appartenant à l’Empire ou aux États allemands et situés dans ces territoires, La valeur de ces acquisitions sera fixée par la Commission des réparations et payée par l’État cessionnaire à la Commission des réparations pour être portée au crédit du Gouvernement allemand à valoir sur les sommes dues au titre des réparations.

Au sens du présent article, les biens et propriétés de l’Empire et des États allemands seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, de l’Empire, des États allemands et les biens privés de l’ex-empereur d’Allemagne et des autres personnes royales.

En raison des conditions dans lesquelles l’Alsace-Lorraine a été cédée à l’Allemagne en 1871, la France sera exemptée, en ce qui concerne l’Alsace-Lorraine, de tout paiement ou imputation au crédit de l’Allemagne pour la valeur des biens et propriétés appartenant à l’Empire ou aux États allemands et situés en Alsace-Lorraine et visés au présent article. La Belgique sera également exemptée de tout paiement ou imputation au crédit de l’Allemagne, pour la valeur des biens et propriétés appartenant à l’Empire ou aux États allemands et situés sur les territoires acquis par la Belgique en vertu du présent traité.


Art. 257. — Dans le cas des anciens territoires allemands, y compris les colonies, protectorats et dépendances, administrés par mandataire d’après l’article 22 de la partie I (Société des Nations) du présent traité, ni le territoire, ni la puissance