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RÉPARATIONS

§ 6. — Les prix à payer pour les livraisons de charbon effectuées en vertu desdites options seront les suivants :

a) Fourniture par voie de fer ou par eau. — Le prix sera le prix allemand sur carreau de la mine payé par les ressortissants allemands, plus le fret jusqu’aux frontières française, belge, italienne ou luxembourgeoise, étant entendu que le prix sur le carreau de la mine n’excédera pas le prix, sur le carreau de la mine, du charbon anglais pour l’exportation. Dans le cas du charbon de soute belge, le prix ne dépassera pas celui du charbon de soute hollandais.

Les tarifs de transport par voie de fer ou par eau ne dépasseront pas les tarifs les plus bas appliqués aux transports de même nature en Allemagne.

b) Fourniture par voie de mer. — Le prix sera soit le prix d’exportation allemand f. o. b. dans les ports allemands, soit le prix d’exportation anglais f. o. b. dans les ports anglais et dans tous les cas le plus bas des deux.

§ 7. — Les Gouvernements alliés et associés intéressés pourront demander la livraison de coke métallurgique en remplacement de charbon, à raison de 3 tonnes de coke par 4 tonnes de charbon.

§ 8. — L’Allemagne s’engage à fournir à la France, et à transporter à la frontière française, par voie de fer ou par eau, les produits suivants, pendant chacune des trois années qui suivront la mise en vigueur du présent traité :

Benzol 35.000 tonnes.
Goudron de houille 50.000   —
Sulfate d’ammoniaque 30.000   —

Tout ou partie du goudron de houille pourra être remplacé, au choix du Gouvernement français, par des quantités équivalentes des produits de distillation, tels que huiles légères, huiles lourdes, anthracène, naphtaline ou brai.

§ 9. — Le prix payé pour le coke et les autres produits visés au paragraphe 8 sera le prix payé par les ressortissants, toutes conditions d’emballage et de port jusqu’à la frontière française ou jusqu’aux ports allemands étant les plus avantageuses consenties pour les mêmes produits aux ressortissants allemands.

§ 10. — Les options de la présente annexe seront exercées par l’intermédiaire de la Commission des réparations. Celle-ci aura pouvoir, pour l’exécution des dispositions ci-dessus, de statuer sur toutes questions relatives à la procédure, aux qualités et quantités des fournitures, à la quantité de coke à fournir en remplacement de charbon, aux délais et