mément à l’article 237 de la présente partie du présent traité.
Dans le cas où le droit de requérir la restauration matérielle aux conditions ci-dessus définies sera exercé, la Commission s’assurera que la somme portée au crédit de l’Allemagne représente la valeur normale du travail fait ou des matériaux fournis par elle et que le montant de la réclamation faite par la puissance intéressée pour le dommage ainsi partiellement réparé est diminué dans la proportion de la contribution à la réparation ainsi fournie.
§ 6. — À titre d’avance immédiate, en acompte sur les animaux visés au paragraphe 2-a ci-dessus, l’Allemagne s’engage à livrer dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, à raison d’un tiers par mois et par espèce, les quantités ci-dessous de bétail vivant :
1° Au Gouvernement français. | |
500 | étalons de trois à sept ans ; |
30.000 | pouliches et juments de dix-huit mois à sept ans, des races ardennaise, boulonnaise ou belge ; |
2.000 | taureaux de dix-huit mois à trois ans ; |
90.000 | vaches laitières de deux à six ans ; |
1.000 | béliers ; |
100.000 | brebis ; |
10.000 | chèvres ; |
2° Au Gouvernement belge. | |
200 | étalons de trois à sept ans, de la race de gros trait belge ; |
5.000 | juments de trois à sept ans, de la race de gros trait belge ; |
5.000 | pouliches de dix-huit mois à trois ans, de la race de gros trait belge ; |
2.000 | taureaux de dix-huit mois à trois ans ; |
50.000 | vaches laitières de deux à six ans ; |
40.000 | génisses ; |
200 | béliers ; |
20.000 | brebis ; |
15.000 | truies. |
Les animaux livrés seront de santé et de condition normale.
Si les animaux ainsi livrés ne peuvent pas être identifiés comme ayant été enlevés ou saisis, leur valeur sera portée au crédit des obligations de réparations de l’Allemagne, confor-