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RÉPARATIONS

notification à la Commission, être transmis par voie d’endossement.

Lorsque des bons sont émis pour être vendus ou négociés et lorsque des biens sont livrés par la Commission, un montant correspondant de certificats doit être retiré.

§ 16. — Le Gouvernement allemand sera débité, à partir du 1er mai 1921, de l’intérêt sur sa dette telle qu’elle aura été fixée par la Commission, déduction faite de tous versements effectués sous forme de paiements en espèces ou leurs équivalents ou en bons émis au profit de la Commission et de tous paiement visés à l’article 243.

Le taux de cet intérêt sera fixé à 5 %, à moins que la Commission n’estime, à quelque date ultérieure, que les circonstances justifient une modification de ce taux.

La Commission, en fixant au 1er mai 1921 le montant global de la dette de l’Allemagne, pourra tenir compte des intérêts dus sur les sommes afférentes à la réparation des dommages matériels à partir du 11 novembre 1918 jusqu’au 1er mai 1921.

§ 17. — En cas de manquement par l’Allemagne à l’exécution qui lui incombe de l’une quelconque des obligations visées à la présente partie du présent traité, la Commission signalera immédiatement cette inexécution à chacune des puissances intéressées en y joignant toutes propositions qui lui paraîtront opportunes au sujet des mesures à prendre en raison de cette inexécution.

§ 18. — Les mesures que les puissances alliées et associées auront le droit de prendre en cas de manquement volontaire par l’Allemagne, et que l’Allemagne s’engage à ne pas considérer comme des actes d’hostilité, peuvent comprendre des actes de prohibitions et de représailles économiques et financières et, en général, telles autres mesures que les Gouvernements respectifs pourront estimer nécessitées par les circonstances.

§ 19. — Les paiements, qui doivent être effectués en or ou ses équivalents en acompte sur les réclamations vérifiées des puissances alliées et associées peuvent à tout moment être acceptés par la Commission sous forme de biens mobiliers et immobiliers, de marchandises, entreprises, droits et concessions en territoires allemands ou en dehors de ces territoires, de navires, obligations, actions ou valeurs de toute nature ou monnaies de l’Allemagne ou d’autres États ; leur valeur de remplacement par rapport à l’or étant fixée à un taux juste et loyal par la Commission elle-même.