Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/119

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
113
RÉPARATIONS

enlevés, saisis ou séquestrés, dans les cas où il sera possible de les identifier sur le territoire de l’Allemagne ou sur celui de ses alliés.

Jusqu’à l’établissement de cette procédure, les restitutions devront continuer conformément aux stipulations de l’armistice du 11 novembre 1918, de ses renouvellements et des protocoles intervenus.


Art. 239. — Le Gouvernement allemand s’engage à opérer immédiatement les restitutions prévues par l’article 238 ci-dessus et à effectuer les paiements et les livraisons prévus par les articles 233, 234, 235 et 236.


Art. 240. — Le Gouvernement allemand reconnaît la Commission prévue par l’article 233, telle qu’elle pourra être constituée par les Gouvernements alliés et associés conformément à l’annexe II ; il lui reconnaît irrévocablement la possession et l’exercice des droits et pouvoirs que lui confère le présent traité.

Le Gouvernement allemand fournira à la Commission tous les renseignements dont elle pourra avoir besoin sur la situation et les opérations financières et sur les biens, la capacité de production, les approvisionnements et la production courante des matières premières et objets manufacturés de l’Allemagne et de ses ressortissants ; il donnera également toutes informations relatives aux opérations militaires, dont la connaissance serait jugée nécessaire par la Commission pour fixer les obligations de l’Allemagne telles qu’elles sont définies à l’annexe I.

Le Gouvernement allemand accordera aux membres de la Commission et à ses agents autorisés tous les droits et immunités dont jouissent en Allemagne les agents diplomatiques dûment accrédités des puissances amies.

L’Allemagne accepte, en outre, de supporter les émoluments et les frais de la Commission et de tel personnel qu’elle pourra employer.


Art. 241. — L’Allemagne s’engage à faire promulguer, à maintenir en vigueur et à publier toute législation, tous règlements et décrets qui pourraient être nécessaires pour assurer la complète exécution des présentes stipulations.


Art. 242. — Les dispositions de la présente partie du présent traité ne s’appliquent pas aux propriétés, droits et intérêts visés aux sections III et IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, non plus qu’au produit de leur liquidation, sauf en ce qui concerne le solde définitif en faveur de l’Allemagne, mentionné à l’article 243-a.