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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)


Art. 194. — Les effectifs de la marine allemande seront exclusivement recrutés par voie d’engagements volontaires, contractés pour une durée d’au moins vingt-cinq ans continus pour les officiers et « warrant officiers » et douze ans continus pour les sous-officiers et les hommes.

Le nombre des engagements destinés à pourvoir au remplacement du personnel quittant le service, pour quelque cause que ce soit, avant l’expiration du terme de son engagement, ne devra pas dépasser, chaque année, 5 % de la totalité des effectifs prévus par la présente section (art. 183).

Le personnel qui aura quitté le service de la marine de guerre ne devra recevoir aucune espèce d’instruction militaire ni reprendre aucun service, soit dans l’armée de mer, soit dans l’armée de terre.

Les officiers qui appartiendront à la marine de guerre allemande et qui ne seront pas démobilisés devront prendre l’engagement d’y continuer à servir jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans, sauf dans le cas où ils auront quitté le service pour de justes motifs.

Aucun officier ou homme servant dans la marine de commerce ne devra recevoir une instruction militaire quelconque.


Art. 195. — Afin d’assurer l’entière liberté d’accès de la Baltique à toutes les nations, dans la zone comprise entre les latitudes 55° 27′ nord et 54° 00′ nord et les longitudes 9° 00′ et 16° 00′ à l’est du méridien de Greenwich, l’Allemagne ne devra élever aucune fortification ni installer aucune artillerie commandant les routes maritimes entre la mer du Nord et la Baltique. Les fortifications existant actuellement dans cette zone devront être démolies et les carions enlevés sous le contrôle des puissances alliées et dans les délais fixés par elles.

Le Gouvernement allemand devra mettre à la disposition des Gouvernements des principales puissances alliées et associées toutes les informations hydrographiques complètes, actuellement en sa possession, concernant les routes d’accès entre la Baltique et la mer du Nord.


Art. 196. — Tous les ouvrages fortifiés, fortifications et places fortes maritimes, autres que ceux mentionnés à la section XIII (Héligoland) de la partie III (Clauses politiques européennes) et à l’article 195, et qui sont situés soit à moins de 50 kilomètres de la côte allemande, soit dans les îles allemandes du littoral, sont considérés comme ayant un caractère défensif et pourront rester dans leur état actuel.

Aucune nouvelle fortification ne devra être construite dans cette zone. L’armement de ces ouvrages ne devra jamais