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le 15 janvier 1943, pour les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

4o Deux ordonnances des 23 et 24 août 1942 imposèrent d’autorité la nationalité allemande à des citoyens français.

5o Des ordonnances furent promulguées le 8 mai 1941 pour le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, et le 23 avril 1941 pour la Moselle, astreignant au travail obligatoire tous les citoyens français des deux sexes, âgés de 17 à 25 ans. À partir du 1er janvier 1942, en ce qui concerne les jeunes hommes et du 26 janvier 1942 en ce qui concerne les jeunes filles, fut organisé effectivement en Moselle le Service national du travail. Cette mesure fut appliquée le 27 août 1942, dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, mais seulement pour les jeunes gens. Les classes 1940, 1941, 1942 furent appelées.

6o Ces classes furent incorporées dans la Wehrmacht, à l’expiration de leur temps de travail obligatoire. Le 19 août 1942, une ordonnance institua le service militaire obligatoire en Moselle et le 25 août 1942 les classes 1940 à 1944 furent appelées dans les trois départements. La conscription fut appliquée par les autorités allemandes, conformément aux dispositions de la législation allemande. Le premier conseil de révision eut lieu le 3 septembre 1942. Ultérieurement, dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, il fut procédé à de nouveaux enrôlements visant les classes 1928 à 1939 inclus. Les Français qui refusèrent de se soumettre à ces lois furent considérés comme déserteurs ; leur famille fut déportée et leurs biens confisqués. Ces actes violaient les articles 43, 46, 55 et 56 du Règlement de La Haye (1907), les lois et coutumes de la guerre, les principes généraux du droit pénal tels qu’ils dérivent du droit pénal de toutes les nations civilisées, le droit pénal interne des pays dans lesquels de tels crimes furent commis et l’article 6, b du Statut.


IX.

Responsabilités d’individus, de groupements ou d’organisations dans les crimes indiqués dans le chef d’accusation no 3.

Il y a lieu de se référer à l’appendice A du présent Acte d’accusation pour fixer la responsabilité de chaque accusé en ce qui concerne l’inculpation figurant au chef d’accusation no 3 de l’Acte d’accusation. Il y a lieu de se référer à l’appendice B du présent Acte d’accusation pour fixer la responsabilité de groupements ou organisations désignés dans le présent document comme groupements et organisations criminels dans le crime exposé au présent chef no 3 de l’Acte d’accusation.