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zones d’opérations. Le Tribunal estime donc que l’ordre de Dönitz de couler à vue et sans avertissement les bâtiments neutres naviguant dans ces zones représente par conséquent une violation du Protocole.

Il a été également soutenu que les sous-marins allemands, non seulement n’observèrent pas les stipulations du Protocole relatives aux sommations et au sauvetage, mais que Dönitz ordonna délibérément d’exécuter les survivants des navires naufragés, qu’ils fussent ennemis ou neutres. Le Ministère Public a fourni de nombreux documents relatifs à deux ordres de Dönitz, l’ordre de guerre no 154, datant de 1939, et l’ordre concernant le Laconia, datant de 1942. La Défense allègue que ces ordres, ainsi que les documents qui s’y rapportent ne révèlent pas l’existence d’une telle politique, et a fourni un grand nombre de preuves contraires. Le Tribunal estime qu’au cours des débats il n’a pas été établi avec une certitude suffisante que Dönitz ait ordonné délibérément l’exécution des survivants naufragés. Il n’est pourtant pas douteux que ces ordres étaient ambigus et que Dönitz encourt, de ce fait, de graves reproches.

Ce qui est prouvé cependant, c’est que les stipulations relatives au sauvetage ne furent pas observées et que l’accusé ordonna qu’elles ne le fussent pas. L’argument présenté en réponse par la Défense est que, suivant une règle maritime primordiale, la sécurité du sous-marin remporte sur le sauvetage rendu impossible par suite du développement de l’aviation. Il peut en être ainsi, mais le Protocole est explicite. Aux termes de ce dernier, un commandant de sous-marin ne peut couler un navire marchand que s’il est en mesure d’opérer le sauvetage de l’équipage ; sinon, il doit le laisser passer sain et sauf devant son périscope. Dönitz est donc, par les ordres qu’il a donnés, coupable de violation du Protocole.

Vu les faits, vu en particulier un ordre de l’Amirauté britannique en date du 8 mai 1940, suivant lequel tous les bateaux naviguant de nuit dans le Skagerrak devaient être coulés, et vu les réponses données par l’amiral Nimitz aux questionnaires qui lui furent adressés et indiquant qu’une guerre sous-marine sans restriction fut menée par les États-Unis dans l’océan Pacifique, dès le premier jour de leur entrée en guerre, Dönitz ne peut être condamné pour violation du Droit international en matière de guerre sous-marine.

Dönitz est, en outre, rendu responsable de l’ordre de Hitler du 18 octobre 1942, dit « ordre des commandos ». Il a admis qu’il avait reçu cet ordre et qu’il en avait pris connaissance alors qu’il était commandant en chef de l’arme sous-marine, mais il a décliné sa responsabilité à ce sujet. Il a fait remarquer que l’ordre excluait expressément les hommes faits prisonniers au cours de la guerre maritime, que la Marine n’exerçait pas de commandement à terre, et que des commandants de sous-marins ne pouvaient pas entrer en contact avec des commandos.