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Article 29.

En cas de culpabilité, les décisions seront exécutées conformément aux ordres du Conseil de Contrôle pour l’Allemagne et ce dernier aura le droit, à tout moment, de réduire ou de modifier d’autre manière les décisions, sans toutefois pouvoir en aggraver la sévérité. Si, après qu’un accusé a été reconnu coupable et condamné, le Conseil de Contrôle pour l’Allemagne découvre de nouvelles preuves qu’il juge de nature à constituer une charge nouvelle contre l’accusé, il en informera la Commission prévue par l’article 14 du présent Statut, afin que celle-ci prenne telle mesure qu’elle estimera appropriée dans l’intérêt de la Justice.


VII. — Dépenses.


Article 30.

Les dépenses du Tribunal et les frais des procès seront imputés par les Signataires sur les fonds affectés au Conseil de Contrôle pour l’Allemagne.