Page:TMI - Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, vol. 1, 1947.djvu/26

Cette page a été validée par deux contributeurs.

individu devant les tribunaux nationaux, militaires ou d’occupation en raison de son affiliation à ce groupement ou à cette organisation. Dans cette hypothèse, le caractère criminel du groupement ou de l’organisation sera considéré comme établi et ne pourra plus être contesté.

Article 11.

Toute personne condamnée par le Tribunal pourra être inculpée devant un tribunal national, militaire ou d’occupation mentionnés à l’article 10 ci-dessus, d’un crime autre que son affiliation à une organisation ou à un groupement criminels, et le tribunal saisi pourra, après l’avoir reconnue coupable, lui infliger une peine supplémentaire indépendante de celle déjà imposée par le Tribunal pour sa participation aux activités criminelles de ce groupement ou de cette organisation.

Article 12.

Le Tribunal sera compétent pour juger en son absence tout accusé ayant à répondre des crimes prévus par l’article 6 du présent Statut, soit que cet accusé n’ait pu être découvert, soit que le Tribunal l’estime nécessaire pour toute autre raison dans l’intérêt de la Justice.

Article 13.

Le Tribunal établira les règles de sa procédure. Ces règles ne devront en aucun cas être incompatibles avec les dispositions du présent Statut.


III. — Commission d’instruction et de poursuite des grands criminels de guerre.


Article 14.

Chaque Signataire nommera un représentant du Ministère Public, en vue de recueillir les charges et d’exercer la poursuite contre les grands criminels de guerre.

Les représentants du Ministère Public formeront une commission aux fins suivantes :

a) Décider d’un plan de travail individuel de chaque représentant du Ministère Public et de son personnel ;

b) Désigner en dernier ressort les grands criminels de guerre qui devront être traduits devant le Tribunal ;

c) Approuver l’Acte d’accusation et les documents annexes ;