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délégations allemande, italienne et japonaise) adoptèrent à l’unanimité une déclaration concernant la guerre d’agression. Le préambule de cette déclaration est ainsi conçu :

« L’Assemblée,

« Reconnaissant la solidarité qui unit la communauté des nations ;

« Animée du ferme désir de maintenir une paix générale ; convaincue qu’une guerre d’agression ne pourra jamais servir à régler les différends internationaux, et est en conséquence un crime international… »

Le 18 février 1928, à la sixième conférence pan-américaine (La Havane) vingt et une Républiques américaines affirmèrent unanimement que « la guerre d’agression constitue un crime international contre le genre humain ».

Ces expressions de pensée, ces déclarations solennelles — d’autres pourraient être citées — renforcent le sens du Pacte de Paris, lorsqu’il affirme que la guerre d’agression n’est pas seulement illégitime, mais criminelle. La condamnation de la guerre d’agression, qu’exige la conscience du monde, est formulée dans la série de pactes et traités qui viennent d’être évoqués.

On se rappellera aussi que l’article 227 du Traité de Versailles prévoyait la constitution d’un tribunal spécial formé des représentants de cinq des Puissances alliées et associées belligérantes au cours de la première guerre mondiale, à l’effet de juger l’ex-Empereur d’Allemagne « accusé d’offense suprême contre la moralité internationale et le caractère sacré des traités ». Il devait juger avec le souci « d’assurer le respect des obligations solennelles et des engagements internationaux, ainsi que de la morale internationale ». Dans l’article 228 du Traité, le Gouvernement allemand a expressément reconnu aux Puissances alliées et associées « la liberté de traduire devant leurs tribunaux militaires les personnes accusées d’avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre ».

On fait valoir que le Droit international ne vise que les actes des États souverains et ne prévoit pas de sanctions à l’égard des délinquants individuels. On a prétendu encore que lorsque l’acte incriminé est perpétré au nom d’un État, les exécutants n’en sont pas personnellement responsables ; ils sont couverts par la souveraineté de l’État. Le Tribunal ne peut accepter ni l’une ni l’autre de ces thèses. Il est admis, depuis longtemps, que le Droit international impose des devoirs et des responsabilités aux personnes physiques. Dans le procès récent Ex Parte Quirin (1942, 317 US I), des personnes furent accusées, devant la Cour suprême des États-Unis, d’avoir débarqué aux États-Unis pendant la guerre dans un but d’espionnage