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châtiment sans une loi antérieure prévoyant le crime, Nullum crimen sine lege, nulla pœna sine lege. Le châtiment ex post facto répugne au droit des nations civilisées. Nul pouvoir souverain n’avait érigé la guerre d’agression en crime quand les actes reprochés ont été commis. Aucun statut n’avait défini cette guerre ; aucune peine n’avait été prévue pour sa perpétration ; aucun tribunal n’avait été créé pour juger et punir les contrevenants.

Il faut rappeler que la maxime : Nullum crimen sine lege ne limite pas la souveraineté des États ; elle ne formule qu’une règle généralement suivie. Il est faux de présenter comme injuste le châtiment infligé à ceux qui, au mépris d’engagements et de traités solennels, ont, sans avertissement préalable, assailli un État voisin. En pareille occurrence, l’agresseur sait le caractère odieux de son action. La conscience du monde, bien loin d’être offensée, s’il est puni, serait choquée s’il ne l’était pas. Vu les postes qu’ils occupaient dans le Gouvernement du Reich, les accusés (ou du moins certains d’entre eux) connaissaient les traités, signés par l’Allemagne, qui proscrivaient le recours à la guerre pour régler les différends internationaux ; ils savaient que la guerre d’agression est mise hors la loi par la plupart des États du monde, y compris l’Allemagne elle-même ; c’est en pleine connaissance de cause qu’ils violaient le Droit international quand, délibérément, ils donnaient suite à leurs intentions agressives, à leurs projets d’invasion.

Cette conclusion, que dictent les principes, est singulièrement renforcée, si on considère l’état du Droit international en 1939, concernant la guerre d’agression.

Le traité général de renonciation à la guerre, signé le 27 août 1928, plus généralement connu sous le nom de Pacte de Paris ou Pacte Briand-Kellogg, liait, au moment de la déclaration de guerre (1939), soixante-trois nations, dont l’Allemagne, l’Italie et le Japon. Les signataires déclaraient dans le préambule :

« Ayant le sentiment profond du devoir solennel qui leur incombe de développer le bien-être de l’Humanité ; persuadés que le moment est venu de procéder à une franche renonciation à la guerre comme instrument de politique nationale afin que les relations pacifiques et amicales existant actuellement entre les peuples puissent être perpétuées… que tout changement dans leurs relations mutuelles ne doit être recherché que par des procédés pacifiques… unissant ainsi les nations civilisées du monde dans une renonciation commune à la guerre comme instrument de leur politique nationale… »

Les deux premiers articles sont ainsi conçus :

« Article premier. — Les Hautes Parties contractantes déclarent solennellement, au nom de leurs peuples respectifs, qu’elles con-