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ce Pacte et ses conséquences juridiques. Il n’est donc pas nécessaire d’en parler davantage ici, si ce n’est pour déclarer que le Tribunal estime que ce pacte a été violé par l’Allemagne dans tous les cas de guerre d’agression visés par l’Acte d’accusation. Il convient de noter que, le 26 janvier 1934, l’Allemagne a signé une déclaration en faveur du maintien de la « Paix permanente » avec la Pologne, déclaration qui se fonde explicitement sur le Pacte de Paris et aux termes de laquelle le recours à la force était exclu pour une période de dix ans.

Le Tribunal ne juge pas nécessaire d’examiner ici les autres traités énumérés à l’appendice C, ni les accords et les garanties d’intentions pacifiques que l’Allemagne concluait et prodiguait sans cesse.


LE STATUT DEVANT LE DROIT.

La juridiction du Tribunal est définie par l’Accord et le Statut du 8 août 1945 ; les crimes soumis à sa compétence et qui entraînent des responsabilités individuelles sont déterminés par l’article 6. Le droit, tel qu’il ressort du Statut, est impératif et lie le Tribunal.

La rédaction du Statut dépendait du pouvoir législatif souverain exercé par les États auxquels le Reich allemand s’était rendu sans conditions ; le monde civilisé a reconnu à ces États le droit de faire la loi dans les territoires occupés.

Le Statut ne constitue pas l’exercice arbitraire, par les nations victorieuses, de leur suprématie. Il exprime le droit international en vigueur au moment de sa création ; il contribua, par cela même, au développement de ce droit.

Les Puissances signataires ont institué ce Tribunal, déterminé la loi applicable, fixé des règles appropriées de procédure. En agissant ainsi, ces puissances ont fait ensemble ce que chacune d’elles pouvait faire séparément. La faculté de sanctionner le droit par la création de juridictions spéciales est une prérogative commune à tous les États.

Le Statut érige en crime la conception et la conduite d’une guerre d’agression ou d’une guerre qui comporte la violation des traités ; par conséquent, il n’est pas absolument nécessaire de rechercher si et jusqu’à quel point la guerre d’agression revêtait un caractère criminel avant l’Accord de Londres.

Considérant, toutefois, l’intérêt de ce problème au regard des principes du droit, le développement qu’il a reçu dans les réquisitoires et les plaidoiries, le Tribunal va exprimer son sentiment à ce sujet.

On fit valoir, au nom des accusés, une règle inscrite à la base de toute législation, internationale ou interne : il ne peut y avoir de