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c) Sous réserve des dispositions précédentes, le Tribunal prendra ses décisions à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président sera prépondérante, étant entendu toutefois que les jugements et les peines ne seront prononcés que par un vote d’au moins trois membres du Tribunal.

Article 5.

En cas de nécessité et selon le nombre des procès à juger, d’autres tribunaux pourront être créés ; la composition, la compétence et la procédure de chacun de ces tribunaux seront identiques et seront réglées par le présent Statut.

II. — Juridiction et principes généraux.


Article 6.

Le Tribunal établi par l’Accord mentionné à l’article premier ci-dessus pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l’Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d’organisations, l’un quelconque des crimes suivants :

Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînant une responsabilité individuelle :

a) Les crimes contre la Paix ; c’est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression, ou d’une guerre de violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l’accomplissement de l’un quelconque des actes qui précèdent ;

b) Les crimes de guerre : c’est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l’assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ;

c) Les crimes contre l’Humanité : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou