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et certains documents ont suscité, en certains cas, de nombreux problèmes, par suite de la condition instable de l’Allemagne. Le Tribunal, astreint à une procédure rapide en vertu de l’article 18, a et b du Statut dut limiter le nombre des témoins à citer : en conséquence, après en avoir délibéré, il fit droit aux seules demandes qu’il estima pertinentes, tant en ce qui concernait les accusés que les organisations mises en cause, et à la condition que ces témoins ne fissent pas double emploi avec d’autres. Les dispositions nécessaires furent prises, par l’intermédiaire du Secrétariat général établi auprès du Tribunal, pour obtenir la comparution des témoins et la production des documents accordés à la Défense.

Une grande partie des preuves produites par le Ministère Public consiste en documents saisis par les Armées alliées dans des bureaux d’états-majors allemands, dans des locaux gouvernementaux et en divers autres lieux. Certains documents furent découverts dans des mines de sel ou enfouis dans le sol, ou dissimulés derrière de faux murs, aussi bien que dans diverses cachettes considérées comme sûres. Ainsi l’inculpation des accusés repose-t-elle, pour une large part, sur des documents dont ils sont eux-mêmes les auteurs et dont l’authenticité, à une ou deux exceptions près, n’a pas été contestée.


LES DISPOSITIONS DU STATUT.


Les accusés sont inculpés en vertu de l’article 6 du Statut qui s’exprime en ces termes :

« Article 6. — Le Tribunal établi par l’accord mentionné à l’article 1er ci-dessus pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l’Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d’organisations, l’un quelconque des crimes suivants :

« Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle :

« a. Les crimes contre la Paix : c’est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression, ou d’une guerre de violation des traités, assurances, ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l’accomplissement de l’un quelconque des actes qui précèdent ;

« b. Les crimes de guerre : c’est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées : l’assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés ; l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer ;