Page:Sulte - Histoires des Canadiens-français, 1608-1880, tome IV, 1882.djvu/35

Cette page a été validée par deux contributeurs.
22
HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS

faire la distribution des dites terres non défrichées et d’en accorder des concessions au nom de Sa dite Majesté. » Cette pièce est signée : De Lomenie, Mézy, François évesque de Pétrée, Rouer de Villeray, Juchereau de la Ferté, Ruette d’Auteuil, Damours, Bourdon.

L’acte d’acceptation du roi, du mois de mars 1663, portait qu’il serait enregistré au parlement de Paris. C’était l’époque où Louis XIV et Colbert travaillaient à la réforme des parlements du royaume. Ils crurent le moment favorable pour conférer au Canada, comme à l’une des provinces de la couronne, un Conseil Supérieur dont les attributions répondraient à celles des parlements ordinaires. Cette mesure importante est du mois d’avril 1663. On y lit : « Nous avons estimé que, pour rendre le dit pays florissant et faire ressentir à ceux qui l’habitent le même repos et la même félicité dont nos autres sujets jouissent, depuis qu’il a plu à Dieu nous donner la paix, il fallait pourvoir à l’établissement de la justice, comme étant le principe et un préalable absolument nécessaire pour bien administrer les affaires et assurer le gouvernement, dont la solidité dépend autant de la manutention des lois et de nos ordonnances, que de la force de nos armes : et étant bien informés que la distance des lieux est trop grande pour pouvoir remédier d’ici à toutes choses, avec la diligence qui serait nécessaire, que l’état des dites affaires se trouvant ordinairement changé, lorsque nos ordres arrivent sur les lieux ; et que les conjonctures et les maux pressants ayant besoin de remèdes plus prompts que ceux que nous pouvons y apporter de si loin. Nous avons cru ne pouvoir prendre une meilleure résolution qu’en établissant une justice réglée et un conseil souverain dans le dit pays, pour y faire fleurir les lois, maintenir et appuyer les bons, châtier les méchants et contenir chacun dans son devoir, y faisant garder autant qu’il se pourra la même forme de justice qui s’exerce dans notre royaume, et de composer le dit conseil souverain d’un nombre d’officiers convenables pour la rendre… créons, érigeons, ordonnons et établissons un conseil souverain, en notre dit pays de la Nouvelle-France… pour être le dit conseil souverain scéant en notre ville de Québec. Nous réservant néanmoins la faculté de transférer le dit conseil souverain en telles villes et autres lieux du dit pays que bon nous semblera, suivant les occasions et occurrences ; lequel conseil souverain nous voulons être composé de nos chers et bien amés les sieurs de Mézy, gouverneur, représentant notre personne, De Laval, évêque de Petrée, ou du premier ecclésiastique qui y sera, et de cinq autres qu’ils nommeront et choisiront, conjointement et de concert ; et d’un notre procureur au dit conseil souverain, et leur feront prêter le serment de fidélité en leurs mains ; lesquelles cinq personnes choisies pour faire la fonction de conseillers seront changées ou continuées tous les ans, selon qu’il sera estimé plus à propos et plus avantageux par les dits gouverneur, évêque, ou premier ecclésiastique qui y sera : avons en outre au dit conseil souverain donné et attribué, donnons et attribuons le pouvoir de connaître de toutes causes civiles et criminelles, pour juger souverainement et en dernier ressort selon les lois et ordonnances de notre royaume, et y procéder autant qu’il se pourra en la forme et manière qui se pratique et se garde dans le ressort de notre cour de parlement de Paris, nous réservant néanmoins, selon notre pouvoir souverain, de changer, réformer et amplifier les dites lois et ordonnances, d’y