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payer, dans les circonstances où se trouve la terre pour le moment. Lors de la stipulation des clauses du bail, le propriétaire fait tout ce qu’il peut pour ne lui laisser d’autre part dans le produit que celle qui est nécessaire pour remplacer le capital qui fournit la semence, paye le travail, achète et entretient les bestiaux et autres instruments de labourage, et pour lui donner, en outre, les profits ordinaires que rendent les fermes dans le canton. Cette part est évidemment la plus petite dont le fermier puisse se contenter sans être en perte, et le propriétaire entend rarement lui en laisser davantage. Tout ce qui reste du produit ou de son prix, ce qui est la même chose, au-delà de cette portion, quel que puisse être ce reste, le propriétaire tâche de se le réserver comme rente de sa terre ; ce qui est évidemment la rente la plus élevée que le fermier puisse payer, dans l’état actuel de la terre. Quelquefois, à la vérité, par générosité, et plus souvent par ignorance, le propriétaire consent à recevoir quelque chose de moins que ce surplus, et quelquefois aussi, quoique plus rarement, le fermier se soumet par ignorance à payer quelque chose de plus que ce reste, ou se