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l’avantage de stabiliser la main-d’œuvre qu’il garde ainsi à sa disposition en cas de besoin ; il touche la moitié ou le tiers du produit sans courir aucun risque, ni faire d’autre avance que celle de la semence qu’on lui rend largement à la récolte[1]. L’ouvrier de son côté, se procure sur place la

  1. Voici le texte d’un contrat de colonage publié par l’Inchiesta agraria :

    « Pour satisfaire un vif désir de beaucoup de journaliers demandant de la terre à moitié pour la semer en mais et en blé, toujours travaillant à la bêche, l’administration de M… donnera la terre bonne pour cet usage aux conditions suivantes :

    « 1° On ne donnera le terrain qu’à une société représentée par un individu qui devra signer le présent contrat en se portant garant pour ladite société, laquelle, pour avoir une étendue de terre raisonnable, devra être composée d’au moins seize personnes ;

    « 2° Le bêcbage doit commencer le 10 décembre et être terminé le 10 mars. On ne doit pas travailler par temps de pluie ou de gelée ;

    « 3° Le maïs sera partagé à moitié. La semence fournie par l’administration à mesure rase sera rendue à mesure comble (Cette augmentation peut se justifier par le fait que le grain de semence nettoyé et trié a une valeur marchande plus considérable que le grain ordinaire) ;

    « 4° La société doit battre le maïs sur une aire faite par elle à l’endroit désigné, mais qui sera à proximité des champs ;

    « 5° Si, pour la préparation du sol et pour les travaux de semailles du blé, la société ne fait pas les opérations voulues, elles seront exécutées à ses frais par l’administration ;

    « 6° Le transport du blé est à la charge de l’administration ;

    « 7° Le personnel de la batteuse, sauf le chauffeur et l’engraineur, est fourni par la société qui paie en nature, sur sa part, 4 pour 100 du produit total pour l’usage de la batteuse ;

    « 8° Le blé est partagé à moitié. La semence est rendue à l’administration avec l’augmentation usuelle ;

    « 9° L’administration peut faire semer un grain spécial, à son choix, en échangeant à la société sa part pour du grain ordinaire ;

    « 10° Ce contrat est valable pour les deux récoltes successives, maïs et blé. »