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communales ont souvent péché par ignorance ou passion ; les autorités supérieures n’ont souvent exercé qu’un contrôle indolent et insouciant. Les commissions d’arbitrage ont pu parfois donner à la loi une interprétation fausse ou inexacte. Quelquefois, pour se tirer d’une difficulté, elles adoptent une solution mixte qui ne satisfait ni le droit ni les plaideurs ; elles sont d’ailleurs souvent suspectes aux deux parties. On constate aussi que les propriétaires privés sont plus aptes à se défendre qu’une collectivité d’usagers ; ceci n’est pas pour nous surprendre, c’est une supériorité de la propriété particulière. Les usagers sont parfois représentés par les administrateurs de la commune dont les intérêts sont différents des leurs. Enfin, on se plaint de la longueur des procédures et de l’incertitude de la jurisprudence. À vrai dire, le concept juridique des usi civici n’a été ni clair ni constant : les uns y ont vu de simples servitudes, d’autres un droit de propriété, et ces opinions diverses ont triomphé tour à tour. Les tribunaux n’ont rien fait pour éclairer les obscurités de la loi et ils ont émis des jugements pleins de déviations et de contradictions. La Cour de cassation elle-même ne semble pas encore avoir fixé sa jurisprudence, et il y a vingt ans que la loi est votée et s’applique.

Les résultats. — Beaucoup de propriétés ont été affranchies des usages publics à la suite de la loi de 1888. Le rapport du ministre de l’Agriculture sur les domaines collectifs, publié en 1906, indique, pour la province de Rome, 106 900 hec-