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CHAPITRE XVI

QUE L’INSTITUTION DU GOUVERNEMENT N’EST POINT UN CONTRAT

Le pouvoir législatif une fois bien établi, il s’agit d’établir de même le pouvoir exécutif ; car ce dernier, qui n’opère que par des actes particuliers, n’étant pas de l’essence de l’autre, en est naturellement séparé. S’il était possible que le souverain, considéré comme tel, eût la puissance exécutive, le droit et le fait seraient tellement confondus qu’on ne saurait plus ce qui est loi et ce qui ne l’est pas ; et le corps politique, ainsi dénaturé, serait bientôt en proie à la violence contre laquelle il fut institué [2].

Les citoyens étant tous égaux par le contrat social, ce que tous doivent faire, tous peuvent le prescrire, au lieu que nul n’a droit d’exiger [3] qu’un autre fasse ce qu’il ne fait pas lui-même. Or, c’est proprement ce droit, indispensable pour faire

  1. mêmes leurs lois ; or les conditions de la vie dans les grands États modernes, étant donné surtout qu’il n’y a plus d’esclaves, rendent une telle institution irréalisable : la liberté n’est donc aujourd’hui possible que dans de très petites cités, très pauvres, de mœurs frugales et simples, qui se défendraient contre l’étranger en formant des confédérations.
  2. Ces idées ont été déjà exposées plus haut, III, i et ii.
  3. En tant que membre du souverain, qui ne peut édicter que des lois générales.