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Elles n’auront, comme assemblées autorisées pour ce seul cas, nul autre droit que celui des particuliers : leur objet n’est pas de changer la Loi, mais de juger si elle est suivie ; ni de redresser des griefs, mais de montrer le besoin d’y pourvoir : leur avis, fût-il unanime, ne sera jamais qu’une Représentation. On saura seulement par-là si cette Représentation mérite qu’on y défère, soit pour assembler le Conseil général, si les Magistrats l’approuvent, soit pour s’en dispenser, s’ils l’aiment mieux, en faisant droit par eux-mêmes sur les justes plaintes des Citoyens & Bourgeois.

Cette voie est simple, naturelle, sûre, elle est sans inconvénient, Ce n’est pas même une Loi nouvelle à faire, c’est seulement un Article à révoquer pour ce seul cas. Cependant si elle effraye encore trop vos Magistrats, il en reste une autre non moins facile, & qui n’est pas plus nouvelle : c’est de rétablir les Conseils généraux périodiques, & d’en borner l’objet aux plaintes mises en Représentations durant l’intervalle écoulé de l’un à l’autre, sans qu’il soit permis d’y porter aucune autre questions. Ces assemblées, qui, par une distinction très-importante,*

[*Voyez le Contrat Social, L. III. Chap.17.] n’auroient pas l’autorité du Souverain, mais du Magistrat suprême, loin de pouvoir rien innover, ne pourroient qu’empêcher toute innovation de la part des Conseils, & remettre toutes choses dans l’ordre de la Législation, dont le Corps dépositaire de la force publique peut maintenant s’écarter sans gêne, autant qu’il lui plaît. En sorte que, pour faire tomber ces assemblées d’elles-mêmes, les Magistrats n’auroient qu’à suivre exactement les Loix :