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mais premièrement ils sont spécifiés, & par cela seul limités ; ce qu’on pose exclut ce qu’on ne pose pas, & même le mot limités est dans l’article. Or il est de l’essence de la puissance Souveraine de ne pouvoir être limitée : elle peut tout, ou elle n’est rien. Comme elle contient éminemment toutes les puissances actives de L’Etat & qu’il n’existe que par elle, elle n’y peut reconnoître d’autres droits que les siens & ceux qu’elle communique. Autrement les possesseurs de ces droits ne feroient point partie du corps politique ; ils lui seroient étrangers par ces droits qui ne seroient pas en lui, & la personne morale manquant d’unité, s’évanouiroit.

Cette limitation même est positive en ce qui concerne les Impôts. Le Conseil Souverain lui-même n’a pas le droit d’abolir ceux qui étoient établis avant 1714. Le voilà donc à cet égard soumis à une puissance supérieure. Quelle est cette Puissances ?

Le pouvoir Législatif consiste en deux choses inséparables : faire les Loix & les maintenir ; c’est-à-dire, avoir inspection sur le pouvoir exécutif. Il n’y a point d’Etat au monde où le Souverain n’ait cette inspection. Sans cela toute liaison, toute subordination manquant entre ces deux pouvoirs, le dernier ne dépendroit point de l’autre ; l’exécution n’auroit aucun rapport nécessaire aux Loix ; la Loi ne seroit qu’un mot, & ce mot ne signifieroit rien. Le Conseil général eut de tout tems ce droit de protection sur son propre ouvrage, il l’a toujours exerce. Cependant il n’en est point parlé dans cet article, & s’il n’y étoit suppléé dans un autre, par ce