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que celles des erreurs sur la Religion ; & de quelle sureté jouiroient les Citoyens, si, dans tant de dogmes obscurs, susceptibles de diverses interprétations, le Juge pouvoit choisir, au gré de sa passion, celui qui chargeroit ou disculperoit l’Accusé, pour le condamner ou l’absoudre ?

La preuve de ces distinctions est dans l’institution même, qui n’auroit pas établi un Tribunal inutile ; puisque si le Conseil pouvoit juger, sur-tout en premier ressort, des matieres ecclésiastiques, l’institution du Consistoire ne serviroit de rien.

Elle est encore en mille endroits de l’Ordonnance, où le Législateur distingue avec tant de soin l’autorité des deux Ordres ; distinction bien vaine, si dans l’exercice de ses fonctions l’un étoit en tout soumis à l’autre. Voyez dans les Articles XXIII & XXIV la spécification des crimes punissables par les Loix, & de ceux dont la premiere inquisition appartient au Consistoire.

Voyez la fin du même Article XXIV, qui veut qu’en ce derniere cas, après la conviction du coupable, le Consistoire en fasse rapport au Conseil, en y ajoutant son avis : afin, dit l’Ordonnance, que le jugement concernant la punition soit toujours réservé a la Seigneurie. Termes d’où l’on doit inférer que le jugement concernant la doctrine appartient au Consistoire.

Voyez le serment des Ministres, qui jurent de se rendre pour leur part sujets & obéissans aux Loix ; & au Magistrat, entant que leur ministre le porte : c’est-à-dire sans préjudicier a la liberté qu’ils doivent avoir d’enseigner selon que