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autre, & de punir civilement les prévaricateurs obstinés.

Ainsi toute procédure réguliere sur cette matiere doit commencer par l’examen du fait ; savoir, s’il est vrai que l’Accusé soit coupable d’un délit contre la Religion ; & par la Loi cet examen appartient au seul Consistoire.

Quand le délit est constaté, & qu’il est de nature à mériter une punition civile, c’est alors au Magistrat seul de faire droit, & de décerner cette punition. Le Tribunal ecclésiastique dénonce le coupable au Tribunal civil, & voilà comment, s’établit, sur cette matiere, la compétence du Conseil.

Mais lorsque le Conseil veut prononcer en Théologien sur ce qui est ou n’est pas du dogme, lorsque le Consistoire veut usurper la jurisdiction civile, chacun de ces Corps sort de sa compétence ; il désobéit à la Loi & au Souverain qui l’a portée, lequel n’est pas moins Législateur en matiere ecclésiastique qu’en matiere civile, & doit être reconnu tel des deux côtés.

Le Magistrat est toujours juge des Ministres en tout ce qui regarde le civil, jamais en ce qui regarde le dogme ; c’est le Consistoire. Si le Conseil prononçoit les jugemens de l’Eglise, il auroit le droit d’excommunication ; &, au contraire, ses Membres y sont soumis eux-mêmes. Une contradiction bien plaisante dans cette affaire, est que je suis décrété pour mes erreurs, & que je ne suis pas excommunié ; le Conseil me poursuit comme apostat, & le Consistoire me laisse au rang des fideles ! Cela n’est-il pas singulier ?

Il est bien vrai que s’il arrive des dissentions entre les Ministres sur la doctrine, & que, par l’obstination d’une des