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matiere de Foi, & qui publie son erreur. Mais par l’Article 88 de Ordonnance ecclésiastique, au Chapitre du Consistoire, ils reglent l’ordre de la procédure contre celui qui dogmatise. Cet Article est couche en ces termes.

S’il y a quelqu’un qui dogmatise contre la doctrine reçue, qu’il soit appellé pour conférer avec lui : s’il se range, qu’on le supporte sans scandale ni & diffame ; s’il est opiniâtre, qu’on l’admoneste par quelques fois pour essayer a le réduire. Si on voit enfin qu’il soit besoin de plus grande sévérité, qu’on lui interdise la sainte Cene, & qu’on en avertisse le Magistrat, afin d’y pourvoir.

On voit par-la, 1°. que la premiere inquisition de cette espece de délit appartient au Consistoire.

2°. Que le Législateur n’entend point qu’un tel délit soit irrémissible, si celui qui sa commis se repent & se range.

3°. Qu’il prescrit les voies qu’on doit suivre pour ramener le coupable a son devoir.

4°. Que ces voies sont pleines de douceur, d’égards, de commisération ; telles qu’il convient a des Chrétiens d’en user, à l’exemple de leur Maître, dans les fautes qui ne troublent point la société civile, & n’intéressent que la Religion.

5°. Qu’enfin la derniere & plus grande peine qu’il prescrit, est tirée de la nature du délit, comme cela devroit toujours être, en privant le coupable de la sainte Cene, & de la Communion de l’Eglise, qu’il a offensée, & qu’il veut continuer d’offenser.

Après tout cela le Consistoire le dénonce au Magistrat, qui doit alors y pourvoir ; parce que la Loi ne souffrant