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Sur la requête de quatre anciens du consistoire de Motiers & Boveresse, il a été dit, qu’on loue, & approuve la délicatesse & les sages intentions des quatre anciens, qui ont présenté la présente requête ; & pour répondre aux trois articles qu’elle renferme, le Conseil prononce sur le premier, que comme le consistoire admonitif n’a pour objet que les désunions, les mauvaises mœurs, & les scandales, il n’est point de sa compétence de s’ingérer dans d’autres affaires, & qui n’a sur-tout aucune autorité pour se faire rendre compte de la croyance, & de la foi d’une personne ; qu’il en a bien moins encore pour sévir en pareille cause, puisqu’il depend d’un supérieur à qui il doit rapporter ce qu’il découvre d’important en ce genre, & à qui seul il appartient d’en faire la recherche, suivant sa prudence, & la punition, si le cas l’exige, suivant la forme judicielle & la loi : conséquemment que lesdits quatre anciens seront fondés à refuser d’en connoître & juger, même en étant requis par le Pasteur ; ne devant prêter en aucune maniere aux entreprises contraires aux constitutions de l’Etat, dans lesquelles on pourroit chercher à les faire entrer.

Quant au second article, qu’il n’a jamais été d’usage que le Pasteur, président au consistoire admonitif, ait plus d’une simple voix, & que tel qui en prétendroit une double seroit réprimé comme il conviendroit, & contenu en ses vraies fonctions ; qu’il ne lui est même pas permis de porter en consistoire le résultat, soit les conclusions de la compagnie des Pasteurs, dont le consistoire ne peut & ne doit être affecté, cette compagnie n’ayant aucune autorité sur lui : qu’un Pasteur