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souveraineté, & que par conséquent il seroit illégitime.

On voit encore que les parties contractantes seroient entre elles sous la seule loi de nature & sans aucun garant de leurs engagemens réciproques, ce qui répugne de toutes manieres à l’état civil : Celui qui a la force en main étant toujours le maitre de l’exécution, autant vaudroit donner le nom de contract à l’acte d’un homme qui diroit à un autre ; „Je vous donne tout mon bien, à condition que vous m’en rendrez ce qu’il vous plaira”.

Il n’y a qu’un contract dans l’État, c’est celui de l’association ; & celui-là seul en exclut tout autre. On ne sauroit imaginer aucun Contract public, qui ne fut une violation du premier.


CHAPITRE XVII.

De l’institution du Gouvernement.


Sous quelle idée faut-il donc concevoir l’acte par lequel le Gouvernement est institué ? Je remarquerai d’abord que cet acte est complexe, ou composé de deux autres, savoir l’établissement de la loi, & l’exécution de la loi.

Par le premier, le Souverain statue qu’il y aura un corps de Gouvernement établi sous telle ou telle forme ; & il est clair que cet acte est une loi.

Par le second, le Peuple nomme les chefs qui seront chargés du Gouvernement établi. Or cette nomination étant