Page:Revue philosophique de la France et de l’étranger, tome XXVII, 1889.djvu/336

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
326
revue philosophique

prostituées clandestines, il en résulte que ce sont elles qui propagent surtout les maladies vénériennes. Ce point établi prouve quel avantage il y aurait à empêcher la prostitution des filles âgées de moins de vingt et un ans. L’auteur ajoute, en se plaçant au point de vue du moraliste, que diminuer le nombre des mineures tombées dans la prostitution, c’est non seulement sauvegarder la santé publique, c’est tarir les sources auxquelles s’alimente la prostitution, car on peut poser en règle générale, souffrant bien peu d’exceptions, que quand une femme ne s’est pas prostituée avant vingt et un ans, elle ne se prostitue pas plus tard. Malheureusement la législation actuelle, et les errements suivis par l’autorité administrative, sont insuffisants pour arracher à la débauche les filles âgées de moins de vingt et un ans. Toute fille de plus de seize ans, surprise en flagrant délit de prostitution, est inscrite sur le livre des filles publiques. L’auteur s’élève avec raison contre cette pratique : « Inscrire une fille, dit-il, n’est-ce pas sciemment la vouer à la débauche, n’est-ce pas l’obliger à exercer le trafic d’elle-même ? » Le père de famille a le droit de réclamer l’incarcération de sa fille mineure, mais c’est à la condition de payer tous les frais de détention (art. 378 du code civil) ; or les familles pauvres, parmi lesquelles se recrutent les prostituées, n’ont pas les moyens nécessaires pour profiter de l’article 378. Le moyen proposé par l’auteur est fort rationnel ; il se résume dans les trois propositions suivantes : 1o les filles mineures ne peuvent, en aucun cas, se livrer à la prostitution ; 2o toute fille mineure se livrant à la prostitution sera enfermée pendant deux années au moins dans une maison de correction, à moins qu’elle ne soit réclamée par sa famille ; 3o la fille mineure qui, après un premier séjour dans une maison de correction, sera arrêtée en état de récidive, sera enfermée de nouveau, et sa détention se poursuivra jusqu’à sa majorité ; il en est de même de celle qui aurait été réclamée une fois par sa famille ; 4o les frais de détention seront à la charge des parents toutes les fois qu’ils seront solvables.

A. Lacassagne. Du dépeçage criminel (avec 4 planches en phototypie). — Après un court historique sur le dépeçage judiciaire, l’auteur passe en revue les différentes particularités que présente le dépeçage criminel ; ces détails sont réunis sous les chefs suivants : 1o Nombre des assassins. Dans les deux tiers des cas, il n’y a qu’un dépeceur ; de plus, les dépeceurs sont presque toujours des hommes. 2o Mobile du crime. En général le vol. Le crime s’est commis habituellement dans la chambre du criminel, où la victime a été attirée par guet-apens. 3o Victime. On relève dans les victimes un nombre plus considérable de femmes que d’hommes. 4o Procédé d’assassinat. Le plus souvent, l’assassin par surprise frappe à la tête à l’aide d’un instrument contondant, ou plante le poignard dans la gorge, de manière à empêcher les cris. 5o Dépeçage. En général, aussitôt après l’homicide. La victime étourdie et agonisante a dû parfois être dépecée