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L’ENSEIGNEMENT CHEZ LES INDIGÈNES MUSULMANS D’ALGÉRIE

supérieur du cercle ou par le chef de l’annexe (division plus petite du territoire militaire). Il est assisté également d’une commission municipale, mais, présidée par lui, elle est composée uniquement de ses subordonnés : le capitaine chef du bureau arabe, et des caïds en nombre égal à celui des tribus.

Ainsi, dans les communes françaises, le principe électif est en pleine vigueur, sauf en ce qui touche les conseillers ou adjoints indigènes ; dans les communes mixtes civiles, il est réduit au point de ne recruter que le tiers ou le quart de la commission municipale ; dans les communes indigènes et mixtes militaires, il disparaît absolument, même pour les éléments européens. Quant à l’influence de l’élément indigène dans ces diverses représentations, elle est en raison inverse de celle du principe électif.

De même aussi, les facilités pour créer et entretenir une école varient suivant ces divers régimes. On pourrait dire, a priori, qu’elles sont moindres dans les municipalités élues, où les colons, sans être délibérément hostiles à l’éducation des musulmans, seront toujours enclins à faire passer avant tout leurs intérêts, et, entre autres, les intérêts scolaires de leurs enfants. Dans les communes mixtes civiles, l’Administrateur, disposant d’une majorité d’adjoints indigènes, a une latitude beaucoup plus grande. Enfin, en territoire militaire, le commandant-administrateur, sauf l’intervention des généraux divisionnaire et subdivisionnaire, jouit d’une liberté à peu près illimitée. En ce qui concerne les dépenses de l’instruction primaire des musulmans, cette liberté peut se traduire en libéralité.

(La suite au prochain numéro.)