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L’ÉCOLE DANS LA PRISON

La France n’est pas restée en arrière dans ce généreux mouvement de régénération sociale. L’administration pénitentiaire française a réglementé à plusieurs reprises l’organisation scolaire dans les prisons. Dès le 20 mars 1868, une circulaire dit ce qui suit : « la plupart des prisons départementales demeurent forcément privées d’écoles, à raison du séjour très restreint qu’y font les détenus ct de l’obligation où l’on est de séparer les catégories, mais l’administration est disposée à en entretenir une dans les prisons des chefs-lieux de département où le chiffre relativement élevé de la population exige l’emploi d’un commis comptable qui serait en même temps chargé de la tenue de l’école. » Et cinq ans plus tard, 17 mars 1873, le cahier officiel des charges pour l’exploitation du travail des détenus disait à l’article 14 : « les détenus pourront… être distraits de leurs travaux pendant deux heures au plus par jour, tant pour l’école élémentaire que pour l’instruction religieuse ou pour les communications relatives au patronage. » Et la même année, des agents du service pénitentiaire furent récompensés pour les soins donnés par eux aux écoles organisées dans les prisons. Ce fut un précédent heureux.

Le 3 juin 1878, une circulaire importante posait les règles suivantes : « les condamnés âgés de moins de quarante ans et ayant à subir une peine de plus de trois mois, illettrés, sachant seulement lire ou imparfaitement écrire, recevront obligatoirement l’enseignement scolaire ; il en sera de même pour les condamnés, quel que soit leur âge, sachant écrire, mais ne possédant pas l’instruction primaire. Il y aura au moins trois classes d’une durée d’une heure par semaine, pour chaque groupe composé d’élèves de même force. Dans les prisons où il existe une école cellulaire, une partie du temps de la classe sera consacrée à la lecture à haute voix faite par l’instituteur et accompagnée d’explications, s’il y a lieu. Les individus non admis à recevoir l’enseignement primaire seront conduits, au moins trois fois par semaine, à l’école cellulaire, où une lecture à haute voix leur sera faite. »

Enfin le règlement de 1885, article 87, généralise et consacre